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05/08/2004 | FRANCE | N°02NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 02NC00693


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 sous le n° 02NC00693, complétée par le mémoire enregistré le 23 mars 2004, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ..., Mme Marie-Claire A, demeurant ..., et M. Daniel Z, demeurant ..., par Maître Gérard Alexandre, avocat ;

Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. BX à o

uvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Etalans ainsi que la d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 sous le n° 02NC00693, complétée par le mémoire enregistré le 23 mars 2004, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ..., Mme Marie-Claire A, demeurant ..., et M. Daniel Z, demeurant ..., par Maître Gérard Alexandre, avocat ;

Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. BX à ouvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Etalans ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté leur recours gracieux du 14 avril 2000 et, d'autre part, les a condamnés à verser à M. BX une somme de 850 € au titre de l'article L.761 du code de justice administrative ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à verser, au profit de chacun des appelants, une indemnité de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée alors que la référence au jugement dont il était fait application ne peut valoir ni motif, ni répartition et attribution des populations et que ledit jugement était frappé d'appel ;

- le Tribunal s'est borné à répondre que l'instruction de la demande n'était pas nécessaire,

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de nécessité de la santé publique au sens de l'article L. 571 du code de la santé publique alors que le nombre d'habitants était nettement inférieur à celui estimé par le jugement du 10 juin 1999,

- la composition de la formation de jugement ne remplissait pas les conditions d'impartialité prévues par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle était présidée par le même magistrat que lors du jugement du 10 février 2000,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2002 et 16 février 2004 présentés par M. Rédouane BX, demeurant ... ; M. BX conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me BON, du Cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat des demandeurs (Mme Y, M. Z, Mme A), et de M. ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). ; que le recours pour excès de pouvoir formé par Mme Chantal Y et autres contre l'arrêté du préfet du Doubs autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie à Etalans ne constitue pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction administrative qui a été membre d'une formation de jugement statuant sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative de statuer ultérieurement sur un recours en excès de pouvoir formé contre une autre décision administrative prise à la suite du premier jugement ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 10 février 2002, le Tribunal administratif de Besançon a enjoint au préfet du Doubs d'accorder à M. BX, sur le fondement des dispositions des 8ème et 9ème alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Etalans, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, sous astreinte d'une somme de 2 000 F. par jour de retard ; que le préfet était, dès lors, en situation de compétence liée pour délivrer l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par les requérants relatifs à la légalité de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. BX à ouvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Etalans sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Chantal Y, Mme Marie-Claire A et M. Daniel Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Chantal Y, Mme Marie-Claire A et M. Daniel Z doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à M. BX la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Chantal Y, Mme Marie-Claire A et M. Daniel Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Rédouane Ferral tendant à la condamnation des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal Y, Mme Marie-Claire A, M. Daniel Z, M. Rédouane et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Code : C +

Plan de classement : 55-03-04-01-01-02

54-06-03

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00693
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;02nc00693 ?
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