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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 sous le n° 01NC00719, présentée par M. Francis X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement des communes de Montheries-Autreville sur la Renne ;

2°) - d'annuler ladite déci

sion ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé sa demande irreceva...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 sous le n° 01NC00719, présentée par M. Francis X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement des communes de Montheries-Autreville sur la Renne ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé sa demande irrecevable car s'il est vrai qu'il n'est pas propriétaire sur le territoire de la commune remembrée, il fait partie de la commission communale d'aménagement foncier et il disposait d'une procuration donnée par les membres de l'indivision Y qu'il représentait ;

- sa demande de redistribution des terres est fondée ainsi qu'il l'a expliqué dans les mémoires transmis au Tribunal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a opposé à bon droit l'irrecevabilité tenant à la qualité du demandeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 108 et R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors applicables, qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le Tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, par un avocat ou par un avoué en exercice dans le ressort du Tribunal ; qu'il s'ensuit que M. Francis X qui exploite des terres sur la commune de Montheries-Autreville sur la Renne, appartenant à l'indivision Z, n'avait pas qualité pour déférer au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décision du 6 août 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Marne, statuant sur le remembrement des terres dont les consorts Z sont propriétaires ; qu'il ne pouvait davantage se prévaloir du mandat reçu des membres de l'indivision pour saisir en leur nom le Tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut, en appel, de sa qualité de membre de la commission communale d'aménagement foncier, une telle fonction ne lui donne pas, par elle-même, qualité pour agir contre la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : M. Francis X versera à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Code : C

Plan de classement : 03-04-05

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00719
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00719 ?
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