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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00126


Vu la requête en date du 5 février 2001 présentée pour la société anonyme SARTECH dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2000 de l'inspecteur du travail des Ardennes lui refusant l'autorisation de licencier pour faute Mlle Y..., employée de la société ;

2° - d'annuler cette décision ;

3° -

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de j...

Vu la requête en date du 5 février 2001 présentée pour la société anonyme SARTECH dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2000 de l'inspecteur du travail des Ardennes lui refusant l'autorisation de licencier pour faute Mlle Y..., employée de la société ;

2° - d'annuler cette décision ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 07-01-01-02

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé la procédure contradictoire comme irrégulière dès lors que l'inspectrice du travail a eu un comportement partisan ;

- l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait fonder sa décision sur un autre motif que celui invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement ;

- l'inspectrice du travail a commis une erreur en refusant l'autorisation demandée au motif de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat syndical, alors que la faute grave commise par la salariée justifiait l'autorisation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 5 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant au rejet de la requête qui n'appelle pas de sa part d'autres observations que celles déposées au tribunal par l'administration le 23 août 2000, et auxquelles il se réfère expressément et qu'il joint ;

Vu enregistrée le 15 février 2001, la communication de la requête à Mlle Sylvie Y... ;

Vu enregistré le 27 avril 2004, le mémoire présenté en réponse au moyen d'ordre public pour la société anonyme SARTECH, représentée par son président, par Me X..., avocat tendant au rejet de ce moyen dans la mesure où le salarié ne peut utilement se prévaloir de la loi d'amnistie postérieure à la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 mai 2004 à16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Champagne-Ardenne à la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés, les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...). ;

Considérant que les faits qui ont constitué le fondement de la demande adressée le 13 janvier 2000 par la société SARTECH à l'inspecteur du travail de la deuxième section du département de la Marne d'autoriser le licenciement pour faute de Mlle Y..., son employée ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et sont donc amnistiés ; qu'ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, par suite, les conclusions de la requête présentée par la société SARTECH contre le jugement en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 9 mai 2000 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de Mlle Y... sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SARTECH tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la décision du 9 mai 2000 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de département de la Marne.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SARTECH est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARTECH, à Mlle Sylvie Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00126
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DELGENES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00126 ?
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