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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000 sous le

n° 00NC01513 présentée pour M. et Mme Paul X demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 99-874 en date du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1991 , 1992 et 1993 ;

2°/ de

leur accorder la décharge demandée ;

3°/ de prescrire au besoin, une expertise sur les tra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000 sous le

n° 00NC01513 présentée pour M. et Mme Paul X demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 99-874 en date du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1991 , 1992 et 1993 ;

2°/ de leur accorder la décharge demandée ;

3°/ de prescrire au besoin, une expertise sur les travaux litigieux ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-02

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis la substitution de base légale opérée par l'administration : celle-ci, qui avait d'abord invoqué l'abus de droit, a privé les contribuables de la saisine, expressément sollicitée, du comité compétent, et a ainsi méconnu l'une de leurs garanties, ce qui interdisait cette substitution ;

- le tribunal administratif considère à tort que les nombreuses démarches du service auprès de tiers, ne l'obligeraient pas à recourir à une procédure d'E.C.S.F.P. ; celle-ci a été engagée, de fait, sans respecter les garanties correspondantes ;

- le tribunal administratif aurait dû admettre pour l'immeuble sis à Mulhouse, d'autres travaux de grosses réparations parmi les dépenses déductibles de leur revenu global, notamment ceux mentionnés en lots 1 et 11 dans la facture SAEE , et les travaux connexes ; au besoin, un expert pourrait faire l'analyse des travaux litigieux ;

- d'autres contribuables ont eu le droit de déduire ces mêmes dépenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- l'administration a abandonné sa motivation initiale fondée sur l'abus de droit, mais a poursuivi le redressement selon une procédure contradictoire, et n'a donc pas méconnu les garanties des contribuables ;

- il n'y a pas eu de substitution de base légale ;

- le contrôle sur pièces effectué ne constitue pas un E.C.S.F.P. ;

- en qualité de nu-propriétaires d'immeubles, les contribuables peuvent déduire seulement, de leur revenu global, les déficits fonciers dus à des grosses réparations ; ils ne justifient pas de tels frais, au-delà ce qu'ont admis les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété de logements inclus dans deux bâtiments en cours de rénovation, et sis respectivement ..., et ... ; qu'ils ont déduit, sur le fondement de l'article 156-I-3e du code général des impôts, les déficits fonciers générés par leurs quotes parts de travaux ou des intérêts d'emprunt, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que l'administration a remis en cause la majeure partie de ces dépenses déductibles ; que les contribuables font régulièrement appel du jugement susvisé du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon qui ne leur a accordé qu'une décharge partielle des impositions consécutives à ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les investigations du service auprès de tiers n'excédaient pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, celles du contrôle sur pièces mis en oeuvre à leur encontre ; qu'ils ne sont, par suite, fondés à soutenir, ni que le service aurait en fait, engagé un ECSFP, sans en respecter les garanties, ni qu'il aurait dû mettre en oeuvre une telle procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'administration, qui avait initialement invoqué un abus de droit pour motiver son redressement, a expressément renoncé, par la suite à ce fondement légal de l'imposition ; qu'il suit de là, que l'administration a pu, sans porter aucune atteinte aux garanties des contribuables, renoncer à saisir le comité consultatif appelé à donner son avis dans le cadre des procédures d'abus de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en renonçant, dans sa seconde notification de redressement, à l'un des deux motifs initialement invoqués, et sus-évoqué, l'administration qui a, au demeurant, confirmé l'autre motif tiré de l'application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 156-I-3e du code général des impôts, n'a pas procédé à une substitution de base légale ; que le moyen tiré de ce que le service ne pouvait opérer une telle substitution est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1991 et 1992, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectué par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

En ce qui concerne les travaux effectués dans l'immeuble sis à Mulhouse :

Considérant qu'à l'appui de leur requête M. et Mme Paul X produisent à nouveau une facture de l'entreprise SAEE détaillant les travaux effectués sur les appartements dont ils ont acquis la nu-propriété ; qu'en appel, leur conclusions portent sur la prise en compte, au titre des grosses réparations, pour l'application des dispositions susrappelées des lots 1 et 11 ;

Considérant, en premier lieu, que le lot n° 1 gros-oeuvre inclut à la fois des travaux de réfection de planchers, susceptibles de constituer des grosses réparations, et des aménagements portant sur des conduits de fumée ou ouvertures ne répondant pas à cette définition ; que, pour ce motif, le tribunal administratif a refusé de prendre en compte le montant global de dépenses correspondant à ce lot n° 1 ; qu'en appel, les contribuables n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156-I-3e précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le lot 11 ravalement consiste en enduit et peinture de façade y compris nettoyage ; que par leur nature, ces travaux ne peuvent être qualifiés de grosses réparations ;

Considérant, en troisième lieu, si les requérants allèguent d'autres travaux de plâtrerie, menuiserie, électricité et sanitaires, accessoires à l'opération de rénovation du bâtiment, ils n'établissent pas que ces aménagements étaient indissociables des grosses réparations, selon la définition sus-rappelée, entreprises dans ces appartements ;

En ce qui concerne les travaux effectués dans l'immeuble sis à Schiltigheim :

Considérant que les requérants n'ont pas produit de document permettant de connaître la nature et le détail des travaux entrepris ; que par suite, ils ne mettent pas la Cour en mesure de statuer sur leur demande ;

En ce qui concerne les travaux entrepris par d'autres contribuables :

Considérant que le moyen tiré de ce que des travaux de même nature, auraient été admis en déduction des revenus fonciers d'autres nu-propriétaires, au demeurant dans des bâtiments distincts, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur les travaux litigieux, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01513
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01513 ?
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