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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01305


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 4 octobre 2000 et 28 janvier 2004 présentés pour M. François X demeurant ..., par Me Poncet, avocat ;

Il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 10 décembre 1996 par le centre national de l'aménagement des structures et exploitations agricoles en remboursement de la dotation aux jeunes agriculteurs d'un montant de 47 400 francs ;

22) de lui accorder la

décharge de son obligation ;

Code : C

Plan de classement : 03-02

Il soutient...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 4 octobre 2000 et 28 janvier 2004 présentés pour M. François X demeurant ..., par Me Poncet, avocat ;

Il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 10 décembre 1996 par le centre national de l'aménagement des structures et exploitations agricoles en remboursement de la dotation aux jeunes agriculteurs d'un montant de 47 400 francs ;

22) de lui accorder la décharge de son obligation ;

Code : C

Plan de classement : 03-02

Il soutient que :

- la formalité de la mise en demeure ayant été omise, la méconnaissance de cette formalité substantielle entache l'ordre de reversement ;

- le préfet, en mentionnant l'obligation de cessation d'activités, a reconnu la force majeure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 13 février 2003, le mémoire en défense présenté par le centre national de l'aménagement des structures et exploitations agricoles dont le siège est 7, rue Ernest Renan à Issy Les Moulineaux (92136), représenté par son directeur, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- au regard de la déchéance constatée par le préfet, le CNASEA a compétence liée pour recouvrer les sommes dues ;

- le moyen tenant à l'application de l'article 6 de l'arrêté du 23 février 1986 est inopérant dans la situation de M. X ;

- le préfet du Territoire de Belfort n'a pas retenu la force majeure comme circonstance de nature à dispenser l'intéressé du remboursement de sa dette envers le centre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 février 2004 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'un cas de force majeure :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 du décret du 23 février 1988 modifié : « (…) Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu à l'article 3 (5°) ci-dessus, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortis des intérêts au taux légal. » ;

Considérant que M. X fait valoir que le remboursement de la partie de dotation d'installation de jeune agriculteur qui lui avait été attribuée par décision du préfet du Territoire de Belfort le 13 juillet 1989 ne pouvait lui être imposé dès lors que la cessation de son activité avant le terme du délai de dix ans d'exercice de la profession d'agriculteur auquel il s'était engagé résultait d'un cas de force majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances purement familiales tenant à la brutalité physique ou morale de son père à son égard, aux charges nouvelles de famille qui étaient les siennes alors qu'il ne percevait aucun salaire, ne sont pas caractéristiques d'événements étrangers et extérieurs à sa personne, imprévisibles dans leur survenance et irrésistibles dans leurs effets ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme constituant un événement de force majeure de nature à faire exempter sa victime, en application de l'alinéa 3 de l'article 20 du décret du 23 février 1988 modifié, du remboursement de la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation de jeune agriculteur, et le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal ; que la circonstance que, dans sa décision du 22 février 1994 portant déchéance du bénéfice de la deuxième dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, le préfet du Territoire de Belfort a rappelé au centre national pour l'aménagement des structures et exploitations agricoles (CNASEA) chargé de la liquidation des dotations en application de l'article 8 dudit décret, le souhait de la commission mixte départementale que ne soit pas recouvrée la première fraction de la dotation « compte tenu de l'obligation dans laquelle se trouvait M. X de cesser son activité », est sans effet sur l'appréciation qu'il pouvait porter sur l'événement de force majeure ;

Sur le moyen tiré d'une absence de mise en demeure :

Considérant que M. X reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'absence de mise en demeure prévue par l'article 6 de l'arrêté du 23 février 1988, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi, le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant ce moyen ; qu'il en résulte que M. X n'est fondé ni à demander l'annulation de l'état exécutoire émis le 10 décembre 1996 par le centre national de l'aménagement des structures et exploitations agricoles en remboursement de la dotation aux jeunes agriculteurs d'un montant de 47 400 francs ni à demander la décharge de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre national pour l'aménagement des structures et exploitations agricoles, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01305
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP KAUFFER GERBAUD-COUTURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01305 ?
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