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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le

n° 00NC01074, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Saint-Dié Conreau-Reichert-Conreau, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2001 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991099 du 6 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 1999 par lequel, au nom de l'Etat, le maire de Fiménil a refuser de lui accorder un permis de c

onstruire pour l'aménagement d'une ancienne ferme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le

n° 00NC01074, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Saint-Dié Conreau-Reichert-Conreau, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2001 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991099 du 6 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 1999 par lequel, au nom de l'Etat, le maire de Fiménil a refuser de lui accorder un permis de construire pour l'aménagement d'une ancienne ferme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les analyses effectuées montrent que, hormis la nécessité d'installer un dispositif de traitement de neutralisation, l'immeuble à aménager est desservi en eau potable, et que le syndicat intercommunal des eaux a prévu la réalisation d'une chambre de neutralisation ;

- seules des circonstances exceptionnelles permettaient, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de refuser le permis sollicité ;

- le projet ne constitue pas un changement de destination au sens de l'article

L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- un dispositif autonome d'assainissement peut être installé ;

- la voirie existante assure une desserte est suffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2001, présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me VAUTHIER, présent pour Me TALLAMICO substituant la SCP CONREAU-REICHER-CONREAU, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (...) ; que le projet de M. X d'aménager quatre logements dans une ancienne ferme, qui avait pour effet de changer la destination du bâtiment existant, entrait dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi

que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment que M. X se proposait d'aménager est desservi par le réseau public de distribution de l'eau potable, le débit est insuffisant pour assurer l'alimentation de quatre logements ; que l'intéressé, qui se borne à faire valoir sur ce point que la qualité de l'eau pourrait être rendue conforme aux normes de potabilité moyennant l'installation d'un dispositif approprié de traitement, ne conteste pas le caractère insuffisant de la desserte en eau de sa propriété ; que, dès lors, le maire de Fiménil a pu légalement, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Code : C

Plan de classement : 68-03-01-01

68-03-025-03

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01074
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01074 ?
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