La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000 sous le

n° 00NC01063 complétée par un mémoire enregistré le 19 novembre 2001 présentés par Mme Marcelle X, demeurant : ...,

Mme BOFFFIN demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98217/98794/9939, du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, et la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages inté

rêts ;

2' - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Code : C

Plan de classe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000 sous le

n° 00NC01063 complétée par un mémoire enregistré le 19 novembre 2001 présentés par Mme Marcelle X, demeurant : ...,

Mme BOFFFIN demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98217/98794/9939, du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, et la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts ;

2' - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-02

3' - de condamner l'Etat à indemnisation, en raison des illégalités commises par les services fiscaux ;

4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- le tribunal administratif refuse indûment d'examiner l'ensemble du litige relatif à l'impôt dû au titre de l'année 1994 ;

- le jugement comporte plusieurs erreurs sur les dates des événements qu'il relate ;

- la procédure d'imposition est viciée, dès lors que l'Administration ne pouvait solliciter des éclaircissements et justifications portant sur les années 1986 à 1994 ;

- il y a eu violation de l'article L.12 du livre des procédures fiscales qui limite à 1 an la durée d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ;

- l'Administration calcule les revenus fonciers, à partir de données comportant plusieurs erreurs quant aux logements mis en location ; les frais déductibles sont indûment restreints ;

- les loyers non encaissés devraient être admis en déduction des revenus fonciers, ainsi que des petits outillages ou matériels utilisés pour l'entretien des bâtiments ;

- les conclusions en indemnisation sont maintenues en raison du préjudice moral causé par les nombreuses illégalités reprochées au service ;

Vu la correspondance, enregistrée au greffe le 28 janvier 2002, par laquelle Me Gilbert COLLARD, avocat au Barreau de Marseille déclare intervenir au nom et dans les intérêts de Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 6 juillet 2001, 22 août 2001 et 25 janvier 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Il soutient que :

- la contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ;

- le litige est clos, au titre de 1994, pour la partie dégrevée de l'imposition ;

- les revenus fonciers de l'intéressée ont été établis conformément aux dispositions de l'article 31-I.1° du code général des impôts ; les modifications de consistance des locaux, signalées régulièrement par la contribuable, ont été prises en compte ;

- les conclusions en indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, de chiffrage de la somme demandée, et elles devraient aussi être présentées par avocat ; au demeurant, la demande de dommages intérêts n'apparaît pas fondée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'il résulte du dossier de première instance que, par une décision du 15 septembre 1998, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu, auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'imposition contestée au titre de l'année 1994, la demande ayant, sur ce point, perdu son objet ;

Considérant en second lieu qu'aucune des erreurs de dates relevées par la requérante dans le jugement attaqué n'a eu d'incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que ce jugement serait entaché de vices susceptibles d'entraîner son annulation, doivent être

écartés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés des revenus fonciers ont été effectués à l'issue d'un contrôle sur pièces, régi par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'Administration aurait méconnu la durée limitée à 1 an prévue, dans le cadre de la procédure distincte, et régie par l'article L 12 du même livre, de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des contribuables, est inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû ; que toutefois, dans la mesure où la contribuable avait exercé sa faculté, prévue par la loi fiscale, de reporter sur plusieurs années, les déficits déclarés dans la catégorie des revenus fonciers, l'Administration était en droit de s'assurer de l'exactitude des montants ainsi mentionnés, même sur des années atteintes par la prescription de son droit de reprise, à la condition, respectée au cas d'espèce, de ne percevoir aucun supplément d'imposition au titre de ces années ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle du service concernant ces déficits fonciers déclarés, a porté sur des années pour lesquelles son droit de reprise était expiré, doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que si la requérante allègue diverses erreurs commises, selon elle, par l'Administration, dans les éléments du calcul des revenus fonciers litigieux, elle n'apporte pas d'éléments précis et probants à l'appui de ces contestations ; que le ministre soutient, sans être utilement contredit, que les modifications apportées aux locaux et signalées par la contribuable ont aussitôt été pris en compte ;

Considérant en troisième lieu qu'en application de l'article 31.I-1° du code général des impôts le revenu foncier imposable est un revenu net obtenu en déduisant, des sommes brutes perçues par le contribuable, les dépenses limitativement énumérées par cet article ; que la requérante ne peut solliciter la déduction, ni des loyers impayés qui ne constituent pas des dépenses, ni des petits outillages ou matériels divers, dès lors que ces frais ne sont pas prévus par l'article 31.I-1° précité ; que sur les autres dépenses déductibles et notamment les taxes foncières, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les montants retenus par l'Administration seraient sous-évalués ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant que l'appelante réitère ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Administration à lui verser une indemnisation, pour le préjudice moral, qu'elle allègue avoir subi, en raison des irrégularités entachant les redressements contestés ; qu'elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir adressé une réclamation, préalable à toute action contentieuse, au service ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non recevoir, opposée à ces conclusions, par le ministre, et tirée notamment de cette absence de réclamation ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L.761-1 du code des Juridictions administratives :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code des juridictions administratives s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Marcelle X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01063
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award