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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000 sous le n° 00NC01001, complétée par mémoires enregistrés les 2 février 2001 et 11 février 2003, présentée pour M. Franck X, demeurant ... par Me. Bertrand-Pégoschoff, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1998 par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims lui a réclamé le pai

ement d'une somme de 2 355,28 F correspondant aux loyers de juin, juillet et août...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000 sous le n° 00NC01001, complétée par mémoires enregistrés les 2 février 2001 et 11 février 2003, présentée pour M. Franck X, demeurant ... par Me. Bertrand-Pégoschoff, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1998 par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims lui a réclamé le paiement d'une somme de 2 355,28 F correspondant aux loyers de juin, juillet et août 1997 dus au titre du logement qui lui avait été sous-loué par cet organisme ;

2°) - d'annuler la décision susvisée ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-05-07-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'interprétation fallacieuse du contrat de sous-location à laquelle s'est livrée l'administration et qui constitue en fait un détournement de pouvoir ; en effet, le requérant est en droit de refuser de payer l'intégralité des loyers, dès lors qu'il peut se prévaloir de la notion d'abandon d'études visée par le contrat, le congé étant lié à une fin d'études consécutive à l'accomplissement du service national de l'intéressé ;

- le C.R.O.U.S. ne saurait réclamer le paiement des loyers jusqu'au 30 août 1997 alors que le requérant n' avait plus eu l'usage de l'appartement dès la date de restitution des clés, soit le 29 mai 1997 ;

- la reprise des clefs par le C.R.O.U.S. à compter du 29 mai 1997 valait acceptation tacite du congé donné par l'étudiant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2001, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims par Me Pugeault, avocat au barreau de Reims ;

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims conclut au rejet de la requête de M. X et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- les stipulations du contrat de sous-location imposaient au requérant de respecter ce contrat jusqu'à son terme et de payer l'intégralité des redevances d'occupation ; il ressort clairement du contrat que l'étudiant est redevable du montant total de la redevance pour l'intégralité de la période couverte par le contrat conclu ;

- sauf dans les cas de résiliation anticipée prévue par l'article 7 du contrat, le fait pour le bénéficiaire d'une résidence universitaire de quitter l'appartement en cours d'année universitaire rend immédiatement exigible le solde de la somme qui est elle-même exigible dans sa totalité au premier jour de l'occupation ;

- le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions du code civil dans la mesure où le régime d'occupation des résidences universitaires, fixé par l'arrêté du 21 juillet 1970, est un régime dérogatoire au droit commun des baux à usage d'habitation ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2001 et 5 mars 2003, présentés par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux avancés par le C.R.O.US. de Reims ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis en résidence universitaire ;

Vu le code de l'éducation et notamment les articles L 822-3 et L 822-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- les observations de Me BERTRAND-PEGOSCHOFF, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis en résidence universitaire : la décision d'admission (en résidence universitaire) ...comporte droit d'occupation de logement en faveur de son bénéficiaire pour une période qui ne peut excéder la seule année universitaire en cours. Le droit d'occupation est ... précaire et révocable. Il cesse notamment en cas de défaut de paiement des redevances ; qu'aux termes de l'article 8 du même

arrêté : le montant de la redevance due pour l'occupation de son logement est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, approuvés par le ministre de l'éducation nationale ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 dudit arrêté : La redevance est due pour une période définie par le conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Elle est exigible dès le premier jour de cette période. ; qu'il ressort de ces dispositions que la redevance perçue par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, établissement publics administratifs chargés de l'exécution du service public du logement des étudiants, en contrepartie du droit d'occupation du logement mis à la disposition des bénéficiaires des oeuvre universitaires, revêt un caractère global et forfaitaire et que son paiement n'est pas nécessairement subordonné à l'occupation effective du local pendant toute la période de référence considérée ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le contrat de sous-location conclu le 20 juillet 1996 entre M. X et le centre régional des oeuvre universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.), complété par l'avenant du 30 août 1996, applicable à l'année universitaire 1997-1997, comportait l'article 7 ainsi rédigé : il ne pourra être donné congé en cours de contrat à la volonté du locataire que pour raison impérieuse dûment motivée : raison médicale imposant un changement de résidence, abandon d'études ou changement d'établissement d'enseignement supérieur et avec justificatifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 21 février 1997, M. X a informé l'administration de son intention de quitter l'appartement qu'il occupait à compter du 31 mai 1997, soit avant le terme de son contrat fixé au 31 août suivant ; que, par décision du 11 mars 1998 confirmé le 1er avril suivant, l'autorité administrative a réclamé à l'intéressé le paiement des redevances impayées dues au titre des mois de juin, juillet et août 1997 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que l'administration l'a autorisé à restituer les clés du logement à compter du 29 mai 1997 ne valait pas acceptation tacite du congé donné par l'étudiant ; que si l'intéressé fait valoir en appel qu'il a quitté le logement pour une fin d'études qui serait liée aux obligations du service national, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il suit de là que M. X, qui d'ailleurs faisait valoir des considérations de convenances personnelles et d'ordre financier devant les premier juges, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations prévues par l'article 7 du contrat susmentionné ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas occupé effectivement son logement jusqu'au 31 août 1997 ne faisait pas obstacle, ainsi qu'il est dit plus haut, à ce que le C.R.O.U. S. de Reims exigeât le paiement du solde du montant global de la redevance annuelle ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge des sommes correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre régional des oeuvre universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvre universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01001
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BERTRAND-PEGOSCHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01001 ?
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