Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000 sous le n° 00NC00987, présentée pour Y... Danièle X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Reims ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-213 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Marne du 22 décembre 1999, autorisant la S.A. POLYCLINIQUE DE COURLANCY à la licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient que cette décision est dépourvue de toute base légale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2000, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2000, présenté pour la S.A. POLYCLINIQUE DE COURLANCY, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 novembre 2003, fixant au 31 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du24 juin 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de la requête susvisée, Mme X reprend l'argumentation de sa demande de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Y... Danièle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Danièle X, à la S.A. POLYCLINIQUE DE COURLANCY et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Code : C
Plan de classement : 66-07-01-03-03
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