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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00874


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00874, présentée pour Mme Christiane X, demeurant 58, route de Rambervilliers à La Salle (88470), par Me Kempf, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 99-142 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de La Salle ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00874, présentée pour Mme Christiane X, demeurant 58, route de Rambervilliers à La Salle (88470), par Me Kempf, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 99-142 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de La Salle ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle occupe l'habitation litigieuse conformément aux dispositions de l'article 1390 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... - 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans .. qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; ... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1390 du code général des impôts : Le bénéfice de cette disposition est subordonnée à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leurs conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière (...) et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) ;

Considérant que Mme X demande l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison du logement sis au 58, route de Rambervilliers à La Salle, dans le département des Vosges ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X souscrivant la déclaration de ses revenus à La Salle, en mentionnant que ce logement constitue sa résidence principale, la seule circonstance, alléguée par l'administration des impôts, que la contribuable est propriétaire indivis d'un appartement à Strasbourg, n'est pas de nature à établir que le logement qu'elle occupe à La Salle ne constitue pas sa résidence principale, pas plus que l'enquête diligentée en 1996 par le service auprès de la mairie de cette commune dès lors que les faits à prendre en compte, s'agissant de l'établissement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1998, sont les faits existant au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts ;

Considérant d'autre part, que l'administration des impôts allègue, sans l'établir, que Mme X vivrait maritalement avec le propriétaire de la maison qu'elle occupe à La Salle° ; que la circonstance que le propriétaire de cette maison était titulaire de l'abonnement de distribution d'eau potable au titre des périodes comprises entre le 1er avril 1997 et le 1er octobre 1998, ne suffit pas à démontrer que Mme Christiane X n'occupait pas, au cours de l'année d'imposition litigieuse, ladite maison seule, conformément aux dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 99-142 du 18 avril 2000 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

ARTICLE 2 : Il est accordé à Mme X la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de La Salle.

ARTICLE 3 : l'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 19-03-031

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00874
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00874 ?
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