Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 2000 sous le n°00NC00705, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 994093 en date du 28 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Radio Dreyeckland, d'une part, la décision du Fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 23 avril 1998 rejetant le recours gracieux de ladite association dirigé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 11 février 1998 par l'agent comptable de l'INA en vue du recouvrement d'une somme de 194 000 F correspondant au montant de la subvention de fonctionnement perçue en 1995, d'autre part, ledit état exécutoire ;
2°) - de rejeter la demande présentée par l'association Radio Dreyeckland devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de condamner l'association Radio Dreyeckland à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- les comptes de la radio Dreyeckland pour l'année 1995, vérifiés et certifiés par l'expert-comptable avant le dépôt de la demande de subvention et faisant apparaître un dépassement du taux maximum légal de 20 % de publicité, doivent être considérés comme exacts et définitifs ;
- le Fonds de soutien à l'expression radiophonique n'a commis aucune erreur en rejetant le recours gracieux de ladite radio, alors que ses comptes rectifiés faisaient toujours apparaître un dépassement de ce taux de publicité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour l'association Radio Dreyeckland, dont le siège est, ..., par son président, M. Agnain X et tendant au rejet de la requête ;
M. Agnain X soutient que l'association Radio Dreyeckland a été dissoute par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 9 mai 2000 avec effet au 31 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :
- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. / La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article. ;
Considérant que, par décision du 20 février 1997, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique a ordonné le reversement par l'association Radio Dreyeckland de la subvention de fonctionnement qui lui avait été accordée au titre de l'année 1995, au motif qu'il résultait des documents comptables présentés par l'association au soutien de sa demande de subvention que ses recettes publicitaires étaient supérieures à 20 % de son chiffre d'affaires ; que, si, à l'appui d'un recours gracieux, l'association a présenté des documents comptables rectifiés tendant à établir que ses recettes publicitaires étaient, pour l'année de référence, inférieures à 20 % de son chiffre d'affaires, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fournit au juge d'appel des calculs, non contestés, faisant apparaître un pourcentage de recettes publicitaires et du parrainage supérieurs à 20 % du chiffre d'affaires réalisé en 1994 par l'association Radio Dreyeckland ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Fonds de soutien à l'expression radiophonique du 23 avril 1998, ensemble le titre exécutoire du 11 février 1998 susvisés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association Radio Dreyeckland à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2000 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par l'association Radio Dreyeckland devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
ARTICLE 3 : Les conclusions du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à l'association Radio Dreyeckland.
Code : C
Plan de classement : 56-04-01
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