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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000 sous le n° 00NC00687, complétée par un mémoire enregistré le 26 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Reims ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'association foncière de Courtemont à lui verser une somme de 56 000 F en réparation du préjudice matériel subi lors de l'accident de son tracteur en date du 17 oc

tobre 1993, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000 sous le n° 00NC00687, complétée par un mémoire enregistré le 26 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Reims ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'association foncière de Courtemont à lui verser une somme de 56 000 F en réparation du préjudice matériel subi lors de l'accident de son tracteur en date du 17 octobre 1993, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner l'association foncière de Courtemont à lui verser la somme susvisée de 56 000 F ;

3°) - de condamner l'association foncière de Courtemont à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu que la seule imprudence de la victime alors que les témoignages attestent que le chemin, très accidenté, était mal entretenu par l'association foncière, chargée en outre de la signalisation des risques qu'il comporte ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le tracteur n'a pas versé dans le fossé mais s'est brisé en deux lors du passage sur les ornières ;

- le fait que la victime soit membre de l'association foncière est inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2001, présenté pour l'association foncière de Courtemont, représentée par son président, par Me Z..., avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

L'association foncière de Courtemont conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X... X à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la faute de la victime est à l'origine exclusive de son dommage ;

- subsidiairement, la faute de l'association foncière n'est pas établie, le requérant ne démontrant pas qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation et l'association n'étant pas responsable des initiatives personnelles des propriétaires des fonds voisins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si une association foncière de remembrement, établissement public administratif chargé de la gestion et de l'entretien des chemins qui relèvent de son domaine privé mais sont ouverts à la circulation du public, est responsable des dommages commis à l'égard des exploitants agricoles qui en sont membres et bénéficient à ce titre des travaux exécutés par celle-ci, à raison des fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution des travaux publics effectués sur cette voie, sa responsabilité peut toutefois notamment être exonérée partiellement ou totalement en cas de faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime d'un accident le 17 octobre 1993 vers 23H00 alors qu'il circulait au volant de son tracteur sur un chemin appartenant à l'association foncière de Courtemont ; qu'après avoir violemment heurté une saignée transversale creusée à l'initiative des propriétaires du fonds voisin en vue de l'écoulement des eaux pluviales, son véhicule a versé dans un fossé et a été endommagé au niveau du carter de transmission ; qu'il est constant que l'intéressé était alors membre du bureau de ladite association foncière ; qu'en tant qu'exploitant et habitant de la commune, il connaissait parfaitement la configuration des lieux et l'état du chemin, sur lequel il s'était d'ailleurs rendu aux fins de prendre un raccourci ; qu'alors que l'accident est survenu de nuit et par temps pluvieux et que se trouvait à l'arrière du véhicule une herse combinée avec un semoir à grain, l'intéressé n'a pas adapté sa conduite aux conditions défavorables mais, au contraire, reconnaît lui-même avoir emprunté le chemin de terre à vive allure afin de nettoyer les roues jumelées de son tracteur ; que, dans ces conditions, l'accident dont s'agit, qui est lié au défaut de maîtrise du véhicule, doit être regardé comme exclusivement imputable à la propre imprudence de M X et ne saurait ainsi, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'association foncière de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... X à payer à l'association foncière de Courtemont une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X... X versera à l'association foncière de Courtemont une somme de 750 € (sept cent cinquante) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et à l'association foncière de Courtemont.

Code : C

Plan de classement : 39-06-02-01

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00687
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DECARME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00687 ?
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