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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00NC00640, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GROSSE ROCHE, représenté par l'un de ses cogérants en exercice, dont le siège est à Soulosse-sous-Saint-Elophe (88360) ;

Le GAEC DE LA GROSSE ROCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99982 du 15 février 2000 par lequel, à la demande de l'association FENETRE OUVERTE, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire que lui a délivré préfet des Vosges le 14 juin 1999, en v

ue d'édifier une porcherie à Soulosse-sous-Saint-Elophe, au besoin après avoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00NC00640, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GROSSE ROCHE, représenté par l'un de ses cogérants en exercice, dont le siège est à Soulosse-sous-Saint-Elophe (88360) ;

Le GAEC DE LA GROSSE ROCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99982 du 15 février 2000 par lequel, à la demande de l'association FENETRE OUVERTE, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire que lui a délivré préfet des Vosges le 14 juin 1999, en vue d'édifier une porcherie à Soulosse-sous-Saint-Elophe, au besoin après avoir ordonné une expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association FENETRE OUVERTE devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner l'association FENETRE OUVERTE à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire qu'il avait obtenu, dès lors qu'elles n'étaient pas applicables, le terrain se trouvant en zone NC, qui n'a pas à être équipée ;

- la consommation d'eau de la porcherie n'excédera pas 9 mètres-cubes, quantité que le réseau public était à même de fournir, sa capacité étant de 140 mètres-cubes et la consommation dans la commune de l'ordre de 40 mètres-cubes ; le rapport de présentation du plan d'occupation des sols indique que l'eau ne manque pas ;

- les services consultés avaient émis un avis favorable, sans réserve concernant l'approvisionnement en eau ;

- il a ultérieurement déposé une demande d'autorisation de pompage, afin de parer à toute difficulté à cet égard ;

- la législation sur les installations classées est sans incidence sur le permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2001, présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui déclare s'en rapporter aux écritures du préfet des Vosges devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2003, présenté pour l'association FENETRE OUVERTE, représentée par son président en exercice, par Me Joubert, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC DE LA GROSSE ROCHE à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 27 novembre 2003, fixant au 31 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me DEMAREST, substituant Me JOUBERT, avocat de l'association FENETRE OUVERTE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant que pour annuler le permis de construire une porcherie devant abriter 224 porcelets et 432 porcs, délivré au GAEC DE LA GROSSE ROCHE le 14 juin 1999, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que les travaux de renforcement de la capacité du réseau de distribution de l'eau, dont la réalisation était nécessaire pour répondre aux besoins de cette installation, n'avaient pas été prévus par le syndicat intercommunal des eaux de la Frezelle et du Vair ;

Considérant, en premier lieu, que le plan d'occupation des sols de la commune de Soulosse-sous-Saint-Elophe n'ayant été approuvé que le 27 septembre 1999, le GAEC requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du classement par ce document en zone NC du terrain sur lequel devait être implantée la construction pour soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 16 novembre 1998, le président du syndicat intercommunal des eaux de la Frezelle et du Vair a informé le maire de Soulosse-sous-Saint-Elophe des difficultés existantes pour assurer l'alimentation en eau des installations exploitées par le GAEC DE LA GROSSE ROCHE et de ce que la consommation de la porcherie devant être construite pourrait compromettre l'alimentation en eau des habitants de la commune ; que le devis annexé à une lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt au maire, du 16 juin 2000, faisait état de ce que les deux pompes existantes étaient sous-dimensionnées au regard des besoins de la population et devaient être remplacées par quatre pompes ; que le GAEC requérant se prévaut d'une lettre du président du syndicat intercommunal des eaux au maire, du 12 février 2000, indiquant que les pompes ont un débit de 140 mètres-cubes par jour, alors que la consommation moyenne dans la commune n'est que de l'ordre de 40 mètres-cubes et que la consommation journalière de la porcherie projetée est évaluée à 9 mètres-cubes environ ; que toutefois, ni cette circonstance, ni celle que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols mentionne que l'eau ne manque pas et que les besoins de la population sont largement pourvus, ne suffisent à établir qu'à la date du permis de construire en litige, la construction projetée ne rendait pas nécessaire la réalisation de travaux sur le réseau public de distribution de l'eau ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que les services consultés sur la demande de permis de construire avaient émis un avis favorable, sans réserve concernant l'approvisionnement en eau et de ce que le pétitionnaire a ultérieurement déposé une demande d'autorisation de pompage, sont sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le GAEC DE LA GROSSE ROCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par le GAEC DE LA GROSSE ROCHE à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association FENETRE OUVERTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GAEC DE LA GROSSE ROCHE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'association FENETRE OUVERTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association FENETRE OUVERTE tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du GAEC DE LA GROSSE ROCHE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'association FENETRE OUVERTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA GROSSE ROCHE, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à l'association FENETRE OUVERTE.

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01-02

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00640
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00640 ?
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