La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 00NC00568, présentée pour la SCI VIDAL-DALMARD, société civile immobilière représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Pougeoise et associés, avocats au barreau de Reims ;

La SCI VIDAL-DALMARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-540 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 mars 1998 par le maire de Reims,

concernant un terrain sis ..., cadastré CL 900, provenant de la division (partie A)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 00NC00568, présentée pour la SCI VIDAL-DALMARD, société civile immobilière représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Pougeoise et associés, avocats au barreau de Reims ;

La SCI VIDAL-DALMARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-540 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 mars 1998 par le maire de Reims, concernant un terrain sis ..., cadastré CL 900, provenant de la division (partie A) d'un immeuble cadastré CL 84 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la ville de Reims à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de la délivrance, le même jour, d'un certificat d'urbanisme positif à la SARL I.P.R., alors qu'il n'existe aucune SHON résiduelle sur l'ensemble du terrain ;

- le même raisonnement aurait dû conduire le maire à lui reconnaître un droit à construire ;

- un certificat d'urbanisme positif avait été délivré en 1995, à l'occasion d'un projet antérieur de division foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2002, présenté pour la ville de Reims, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI VIDAL-DALMARD à lui verser 763,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant le terrain n° CL 84, SITU2 à Reims, a été divisé en deux parties, A et B, cadastrées, respectivement, CL 900 et CL 899 ; que la partie A a été acquise par la SCI VIDAL-DALMARD par acte authentique du 11 février 1998 ; que ce terrain, d'une superficie de 288 m², comporte des constructions d'une surface hors oeuvre nette de 571 m², dont 125 m² sur la partie A, d'une superficie de 85 m² ;

Considérant que la délivrance par le maire de Reims à la société I.P.R., propriétaire de la partie B du terrain dont s'agit, d'un certificat d'urbanisme positif, est par elle-même sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en litige, délivré à la SCI VIDAL-DALMARD ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisé. - Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...) ;

Considérant que, compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols de 0,8, les droits à construire sur le terrain n° CL 84 ne peuvent excéder 230 m² ; que la surface hors oeuvre nette existant sur la seule parcelle B est de 446 m² ; qu'ainsi, même en cas de démolition de la construction existant sur la parcelle A, la totalité des droits à construire du terrain ayant été utilisés avant la division, il n'existe aucun droit à construire attaché à ladite parcelle ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un certificat d'urbanisme antérieur, délivré en vue d'un précédent projet de division foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VIDAL-DALMARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la ville de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI VIDAL-DALMARD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI VIDAL-DALMARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VIDAL-DALMARD et à la ville de Reims.

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01-01

68-025

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00568
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award