Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 00NC00568, présentée pour la SCI VIDAL-DALMARD, société civile immobilière représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Pougeoise et associés, avocats au barreau de Reims ;
La SCI VIDAL-DALMARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-540 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 mars 1998 par le maire de Reims, concernant un terrain sis ..., cadastré CL 900, provenant de la division (partie A) d'un immeuble cadastré CL 84 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la ville de Reims à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de la délivrance, le même jour, d'un certificat d'urbanisme positif à la SARL I.P.R., alors qu'il n'existe aucune SHON résiduelle sur l'ensemble du terrain ;
- le même raisonnement aurait dû conduire le maire à lui reconnaître un droit à construire ;
- un certificat d'urbanisme positif avait été délivré en 1995, à l'occasion d'un projet antérieur de division foncière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2002, présenté pour la ville de Reims, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI VIDAL-DALMARD à lui verser 763,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant le terrain n° CL 84, SITU2 à Reims, a été divisé en deux parties, A et B, cadastrées, respectivement, CL 900 et CL 899 ; que la partie A a été acquise par la SCI VIDAL-DALMARD par acte authentique du 11 février 1998 ; que ce terrain, d'une superficie de 288 m², comporte des constructions d'une surface hors oeuvre nette de 571 m², dont 125 m² sur la partie A, d'une superficie de 85 m² ;
Considérant que la délivrance par le maire de Reims à la société I.P.R., propriétaire de la partie B du terrain dont s'agit, d'un certificat d'urbanisme positif, est par elle-même sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en litige, délivré à la SCI VIDAL-DALMARD ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisé. - Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...) ;
Considérant que, compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols de 0,8, les droits à construire sur le terrain n° CL 84 ne peuvent excéder 230 m² ; que la surface hors oeuvre nette existant sur la seule parcelle B est de 446 m² ; qu'ainsi, même en cas de démolition de la construction existant sur la parcelle A, la totalité des droits à construire du terrain ayant été utilisés avant la division, il n'existe aucun droit à construire attaché à ladite parcelle ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un certificat d'urbanisme antérieur, délivré en vue d'un précédent projet de division foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VIDAL-DALMARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la ville de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI VIDAL-DALMARD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI VIDAL-DALMARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VIDAL-DALMARD et à la ville de Reims.
Code : C
Plan de classement : 68-03-03-01-01
68-025
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