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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00376

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00376


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00NC00376, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 24 décembre 2001, 9 septembre 2002 et 9 janvier 2003, présentés pour la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA , dont le siège social est sis au ..., par Me X..., Avocat ;

La société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-2193 et 98-5300 du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe profes

sionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00NC00376, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 24 décembre 2001, 9 septembre 2002 et 9 janvier 2003, présentés pour la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA , dont le siège social est sis au ..., par Me X..., Avocat ;

La société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-2193 et 98-5300 du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Ennery (Meurthe-et-Moselle) ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-04-04

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- dans le calcul de la superficie pondérée de ses locaux, l'administration aurait dû appliquer un coefficient de 0,50 aux surfaces d'entrepôt et un coefficient de 0.80 aux bureaux, pour tenir compte de l'existence de circulations, sanitaires et dégagements divers ;

- la documentation administrative de base 6 C 2332 du 15 décembre 1988 constitue une interprétation formelle de la loi fiscale fixant notamment les taux de pondération des différentes unités techniques des locaux à évaluer, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mai 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2002 et 29 octobre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA et situés à Ennery en vue de l'établissement de la taxe professionnelle au titre des années 1995 et 1996, l'administration a appliqué la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du CGI ; que la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA ne conteste ni le choix de cette méthode, ni le fait que, compte tenu de ce que les locaux de la société étaient principalement affectés à l'usage d'entrepôt, l'administration ait pris comme terme de comparaison un local ayant la même affectation, situé dans la même commune et dont la valeur locative était fixée à de 30,40 F/m2 ; que, toutefois, la société requérante soutient que, pour déterminer la superficie pondérée de ses locaux, l'administration aurait dû appliquer un coefficient de 0,50 aux surfaces d'entrepôt et un coefficient de 0.80 aux bureaux, pour tenir compte de l'existence de circulations, sanitaires et dégagements divers ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visé au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après 2 a) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. III. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de révision ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que celui du locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistances -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant que, pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que, le coefficient de pondération de 1 a été appliqué aux surfaces consacrées aux entrepôts, qui constituent l'usage principal des locaux à évaluer, ainsi que du local pris comme terme de comparaison et qu'elle n'a pas appliqué aux aires de circulation et aux sanitaires, un coefficient inférieur, dès lors que ces éléments doivent être regardés comme des dépendances des surfaces affectées à l'entreposage des marchandises ; qu'un coefficient de pondération de 0.20 ayant été appliqué aux surfaces des bureaux, la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA ne peut utilement soutenir qu'un coefficient de 0.80 aurait dû être retenu ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il conviendrait de prendre en compte la nature de son activité de transport de marchandises, dès lors que les locaux sont utilisés comme entrepôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que, ainsi qu'il ressort des termes mêmes des points 12 et 17 de la documentation administrative de base 6 C 2332 du 15 décembre 1988, les tableaux donnant le barème des coefficients de pondération moyens ordinairement employés pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison des valeurs locatives figurent à titre indicatif ; que, par suite, la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA n'est pas fondée à soutenir que cette doctrine constituerait une interprétation formelle de la loi fiscale fixant notamment les taux de pondération des différentes unités techniques des locaux à évaluer et dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TRANSALLIANCE/SOLOTRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 19-03-04-04

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00376
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00376 ?
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