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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00340


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00NC00340, complétée par les mémoires enregistrés les 21 septembre 2000 et le 6 mars 2001, présentée pour :

- M. Bertrand Y, demeurant ...,

- M. Z, demeurant ...,

- M. A, demeurant ...,

- M. B, demeurant ...,

- Mme Véronique C, demeurant ...,

- M. D, demeurant ...,

- Mme E, demeurant ...,

- M. F, demeurant ...,

- M. M, demeurant ...,

- M. H, demeurant ...,

- Mme et Mme , demeurant ...,

- M. J, demeurant ...,

- M. K, demeu

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- M. L, demeurant ...,

par Maître Gérard Alexandre, avocat ;

M. Y et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le juge...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00NC00340, complétée par les mémoires enregistrés les 21 septembre 2000 et le 6 mars 2001, présentée pour :

- M. Bertrand Y, demeurant ...,

- M. Z, demeurant ...,

- M. A, demeurant ...,

- M. B, demeurant ...,

- Mme Véronique C, demeurant ...,

- M. D, demeurant ...,

- Mme E, demeurant ...,

- M. F, demeurant ...,

- M. M, demeurant ...,

- M. H, demeurant ...,

- Mme et Mme , demeurant ...,

- M. J, demeurant ...,

- M. K, demeurant ...,

- M. L, demeurant ...,

par Maître Gérard Alexandre, avocat ;

M. Y et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation ensemble de l'arrêté du 18 mars 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. Michel X une licence en vue de l'ouverture d'une pharmacie par dérogation à Cernay ainsi que la décision implicite de rejet par le ministre de la santé de son recours hiérarchique et, d'autre part, les a condamné in solidum à payer à M. une somme de 5 000 F. au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner M. X à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la procédure devant le tribunal administratif est irrégulière, le mémoire du 29 janvier 1999 n'ayant pas été communiqué aux parties ,

- le tribunal administratif a retenu vainement que l'annulation intervenue était fondée sur des motifs de forme et non de fond et que la contradiction de motifs n'existait pas alors que la violation de l'autorité de la chose jugée est réelle ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir alors que le préfet du Haut-Rhin a favorisé les intérêts personnels de M. X, voire ceux du Centre Leclerc ;

- le tribunal n'a apporté aucun élément permettant de justifier l'existence d'une nécessité de santé publique au sens des dispositions des articles L. 571 et L 572 du code de la santé publique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2000, le 4 août 2000, le 22 janvier 2001, 12 avril 2001 et le 30 mai 2001 présenté pour M. Michel X, demeurant ..., par Maître Gérard Aubert, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chaque requérant à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, les requérants n'apportant pas la preuve d'un intérêt à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2001, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, par la SCP Bokarius et Arcay, société d'avocats ;

Le syndicat conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2000 et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est manifestement à tort que le tribunal administratif a rejeté le recours à l'encontre du préfet du Haut-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me BON, du cabinet ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat des demandeurs ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur l'intervention du syndicat des pharmaciens :

Considérant que le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par M. X le 29 janvier 1999, qui était particulièrement argumenté, n'a pas été communiqué aux requérants ; que le tribunal administratif n'a pas pu ne pas se fonder sur l'argumentation développée dans le mémoire de M. X pour rejeter la requête de M. Y et autres ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que les principes du contradictoire ont été méconnus ; qu'ainsi, le jugement en date du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, les requérants reprennent l'argumentation présentée en première instance ; que les premiers juges n'ont pas, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. / Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licence . ; que si la création par voie normale d'une officine pharmaceutique en Alsace-Moselle relève, par dérogation à l'article L. 571 du code de la santé publique, des dispositions de l'article L. 572 du même code, ce sont toutefois les dispositions précitées de l'article L. 571 qui s'appliquent aux créations par voie dérogatoire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement choisi par M. X pour la création de son officine est situé dans la partie Sud de la commune de Cernay ; qu'en raison de la configuration des lieux, et notamment de la voie ferrée et de la rivière La Thur qui traverse la commune d'est en ouest, cette partie Sud est distincte du reste de l'agglomération où se trouvent les trois officines existantes implantées ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, ce quartier comptait environ 3 088 habitants et que l'officine la plus proche de l'emplacement retenu par M. X se situe à plus d'un kilomètre de celui-ci, de l'autre côté de la voie ferrée, dans la zone du centre-ville, difficilement accessible aux habitants du quartier en raison des obstacles physiques et naturels ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une

exacte appréciation des besoins de la population, au sens des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique, que le préfet du Haut-Rhin a autorisé l'ouverture par voie dérogatoire de la pharmacie de M. N ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y et autres ainsi que le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. Y et autres au paiement à M. N d'une somme de 1 000 € au titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin est admise.

Article 2 : Le jugement en date du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Bertrand Y et autres devant le Tribunal administratif de Strasbours est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin sont rejetées.

Article 5 : M. Bertrand Y, M. F. Z, M. R. A, M. D. B, Mme Véronique C, M. D. D, Mme A.M. E, M. E. F, M. M, M. P. H, Mme et , M. B. J, M. D. K, M. L verseront solidairement à M. X une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand Y, M. F. Z, M. R. A, M. D. B, Mme Véronique C, M. D. D, Mme A.M. E, M. E. F, M. M, M. P. H, Mme et , M. B. J, M. D. K, M. L, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, M. X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Code : C

Plan de classement : 55-03-04-01-01 55-04-03-01

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00340
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00340 ?
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