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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC00076, présentée pour FRANCE TELECOM par Me Luisin, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981176 en date du 8 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 9 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a refusé à l'intéressé de rétablir le montant de son complément FRANCE TELECOM qu'il sollicitait pour 1998 ;

FRANCE TELECOM soutient que :

- l

e tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC00076, présentée pour FRANCE TELECOM par Me Luisin, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981176 en date du 8 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 9 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a refusé à l'intéressé de rétablir le montant de son complément FRANCE TELECOM qu'il sollicitait pour 1998 ;

FRANCE TELECOM soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la décision du 23 décembre 1997 ;

- compte-tenu de l'augmentation du salaire global de base, il y a ajustement par le complément FRANCE TELECOM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 10 juillet 2000, présentés par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit ordonné la restitution des sommes indûment perçues sur le complément FRANCE TELECOM, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;

M. X soutient que :

- la décision du 23 décembre 1997 ne pouvait être légalement prise par le conseil d'administration de FRANCE TELECOM ;

- la décision contestée n'a pas été déterminée au regard de ses mérites mais par rapport à un montant prédéterminé de masse salariale ;

- la décision contestée n'a plus de base légale du fait de l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-668 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-032 du 4 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 23 décembre 1997, le président de FRANCE TELECOM a décidé d'appliquer aux fonctionnaires de FRANCE TELECOM un système de gestion de la rémunération dénommé salaire global de base prévoyant notamment une augmentation salariale unique globale et annuelle et, corollairement, de retarder la date de prise en compte des évolutions indiciaires résultant de mesures générales ou individuelles par un ajustement à due concurrence du montant du complément FRANCE TELECOM ; que la décision du 9 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Nancy de FRANCE TELECOM a rejeté le recours gracieux présenté par M. X et refusé à l'intéressé de rétablir le montant de son complément FRANCE TELECOM qu'il sollicitait pour 1998 n'est que la mise en oeuvre de cette décision selon laquelle l'augmentation des salaires indiciaires résultant de l'application des dispositions du décret du 4 mars 1998 aux fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM serait retardée par une réduction symétrique du complément FRANCE TELECOM ;

Considérant que, par un arrêt en date du 16 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 23 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la décision précitée du 9 septembre 1998 se trouvant ainsi dépourvue de base légale, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ladite décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir la restitution des sommes retenues sur le complément FRANCE TELECOM :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision du 9 septembre 1998 n'implique pas nécessairement que FRANCE TELECOM restitue à M. X le montant du complément FRANCE TELECOM qu'il estime lui être dû pour 1998 ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de FRANCE TELECOM et l'appel incident présenté par M. X sont rejetés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié FRANCE TELECOM, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 51-02-04

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00076
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00076 ?
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