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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000 sous le n° 00NC00065, présentée pour la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON, ayant son siège Hôtel de Ville BP 275 à Pont-à-Mousson (54701), représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801862 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Marie-Claude A et de MM. Jean-François

X, Dominique Y, Jean-Yves D, Michel C et Lionel B, annulé la délibération en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000 sous le n° 00NC00065, présentée pour la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON, ayant son siège Hôtel de Ville BP 275 à Pont-à-Mousson (54701), représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801862 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Marie-Claude A et de MM. Jean-François X, Dominique Y, Jean-Yves D, Michel C et Lionel B, annulé la délibération en date du 27 octobre 1998 du conseil municipal de Pont-à-Mousson accordant la caution de la commune au prêt consenti au centre culturel de l'ancienne abbaye des Prémontrés et l'a condamnée à payer aux demandeurs de première instance un montant de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Claude A et MM. Jean-François X, Dominique Y, Jean-Yves D, Michel C et Lionel B devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour connaître des conclusions d'annulation dirigées contre la délibération litigieuse alors que celle-ci a eu pour seul objet d'autoriser le maire à signer un contrat de droit privé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la délibération litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 7 du décret du 18 avril 1988 en estimant qu'eu égard à l'essentiel des activités de l'ancienne abbaye des Prémontrés, elle ne pouvait être considérée comme un organisme visé par les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'activité commerciale de l'ancienne abbaye des Prémontrés, constituée sous la forme d'une association, représentait 70 % du montant total de ses recettes d'exploitation en omettant de prendre en compte le produit des subventions d'exploitation, que l'activité commerciale de l'association représente moins de la moitié des recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2000, présenté pour Mme Marie-Claude A, demeurant ..., M. Jean-François X, demeurant ..., M. Dominique Y, ..., M. Jean-Yves D, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., et Lionel B, demeurant ..., représentés par Me Gregorio, avocat au barreau de Nancy ;

Mme Marie-Claude A et MM. Jean-François X, Dominique Y, Jean-Yves D, Michel C et Lionel B concluent :

1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent que les moyens d'appel invoqués par la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON ne sont pas fondés, que la délibération attaquée est entachée d'irrégularités, qu'elle constitue un acte détachable dont la légalité relève de la compétence du juge administratif, que les conditions d'octroi par la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON de sa garantie d'emprunt ne sont pas réunies ;

2°) à la condamnation de la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ;

Vu l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article R.236-48 du code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-16 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me GAUCHER, avocat de la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON devant le tribunal administratif et en appel :

Considérant que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître des conclusions d'annulation dirigées contre une délibération d'un conseil municipal ; que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de la délibération du 29 septembre 1998 :

Considérant que, par délibération du 29 septembre 1998, le conseil municipal de Pont-à-Mousson a décidé, en application des dispositions de l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article R.236-48 du code des communes, d'accorder la garantie totale de la commune à un emprunt d'un montant de trois millions de francs contracté par l'association dite Centre culturel de l'ancienne Abbaye des Prémontrés, auprès de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord pour permettre à cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, de procéder à la restructuration dudit Centre ; que, par un jugement du 26 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette délibération ; que la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON a formé appel contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales que la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt souscrit par une personne privée ne peut excéder 50 % sauf pour les emprunts souscrits par un organisme d'intérêt général visé à l'article 238 bis du code général des impôts pour lesquels une garantie totale peut être accordée ; que les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts concernent les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON fait valoir que l'activité commerciale de l'association ne générant pas la majorité de ses recettes, elle devait être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les prestations d'hôtellerie et de restauration représentent l'essentiel de l'activité du Centre culturel de l'ancienne Abbaye des Prémontrés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette association ne pouvait, en tout état de cause, pas faire l'objet de la garantie accordée dans les conditions fixées par la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 septembre 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les disposition-s de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Marie-Claude A, M. Jean-François X, M. Dominique Y, M. Michel C et M. Lionel B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la Commune de Pont à Mousson quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON à payer à Mme Marie-Claude A, M Jean-François X, M. Dominique Y, M. Michel C, M. Jean-Yves D et M. Lionel B une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON versera à Mme Marie-Claude A, M Jean-François X, M. Dominique Y, M. Michel C, M. Jean-Yves D et M. Lionel B une somme globale de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON et à Mme Marie-Claude A, M Jean-François X, M. Dominique Y, M. Michel C, M. Jean-Yves D et M. Lionel B.

Code : C

Plan de classement : 135-02-01-02-01-03

135-02-04-02-04-03-03

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00065
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00065 ?
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