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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 sous le n° 00NC00012, complétée par un mémoire enregistré le 6 juin 2000, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Therin, avocat au barreau de Saint-Dizier ;

Mme Régine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801740-9900037 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marn

e lui a retiré son agrément pour l'accueil à titre permanent de mineurs ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 sous le n° 00NC00012, complétée par un mémoire enregistré le 6 juin 2000, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Therin, avocat au barreau de Saint-Dizier ;

Mme Régine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801740-9900037 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne lui a retiré son agrément pour l'accueil à titre permanent de mineurs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de la condamner à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les faits ayant motivé le retrait de son agrément ne sont pas établis ; les griefs formulés sont erronés tant en ce qui concerne l'accaparement de Laura que la maltraitance morale à l'encontre de Bélinda et de son frère Renaud ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 17 avril 2000 et 27 décembre 2000, présenté pour le département de la Haute-Marne, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que les griefs retenus à l'encontre de Mme Y justifient les mesures prononcées à son encontre ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit... présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour retirer à Mme X son agrément pour l'accueil à titre permanent de mineurs, le président du conseil général de Haute-Marne s'est fondé sur l'avis en date 23 novembre 1998 de la commission paritaire départementale des assistantes maternelles rendu au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier et après avoir procédé à l'audition de Mme X ainsi qu'à celle de son époux ; qu'il résulte notamment des rapports de situation concernant les enfants Bélinda et Renaud que ces deux mineurs ne bénéficiaient plus des conditions affectives nécessaires à leur épanouissement dans la mesure où, d'une part, il a pu être constaté que Mme X avait surinvesti affectivement la jeune Laura, dont la garde lui avait également été confiée en 1991 alors que l'enfant était âgée de 17 jours et que, d'autre part, les deux adolescents s'étaient plaints tant auprès de leur éducateur que de leur nouvelle assistante maternelle, de leurs conditions de vie dans leur famille d'accueil en faisant état de brimades mais aussi de violences morales et physiques à leur égard de la part de M. et Mme X et d'une différence de traitement manifeste entre eux et la jeune Laura ; que si Mme X fait valoir que ses contrats d'assistante maternelle avaient été renouvelés par le département de la Haute-Marne quelque temps avant les incidents ayant justifié le retrait de son agrément, cette circonstance n'est pas de nature à tenir pour non établi l'ensemble des griefs formulés à son encontre alors que la difficulté pour la requérante de se positionner en professionnelle de l'éducation avait d'ailleurs été constatée tant par la psychologue dans un rapport rédigé le 9 avril 1999 que par l'éducatrice dans un rapport de situation daté de mai 1998 et par le médecin de la PMI en juin 1996 ; que les pièces produites par Mme X ne sont pas de nature à remettre en cause dans leur ensemble les constatations et les reproches formulés à son encontre ; que, dès lors, le président du conseil général du Pas-de-calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retirer l'agrément de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Régine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X et au département de la Haute-Marne.

Code : C

Plan de classement : 04-02-02-02-01

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00012
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : THERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00012 ?
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