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01/07/2004 | FRANCE | N°99NC02104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 99NC02104


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999 sous le n° 99NC02104, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., Avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-29 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 francs au titre

de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999 sous le n° 99NC02104, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., Avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-29 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03

Il soutient

- que son ex-épouse ayant été reconnue par le juge pénal seule responsable des détournements de fonds, les sommes correspondantes ne relèvent pas, à son égard, de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- qu'en 1991, il était marié sous le régime de la séparation de biens ;

- qu'il n'est nullement impliqué dans les détournements ;

- que les sommes en cause ne constituent pas des bénéfices non commerciaux ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 1999 par lequel M. X... X demande le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen relatif au classement catégoriel des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 92-1 du même code : Sont considérés (...) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, (...) toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ;

Considérant que les sommes détournées par Mme X ont constitué pour elle une source de profit ne se rattachant pas à une catégorie de revenus ; que la circonstance que, par un jugement prononcé le 11 janvier 1995 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse, Mme X ait été condamnée au remboursement desdites sommes est sans influence sur le classement de ces profits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X... X, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02104
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : STAEDELIN MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-07-01;99nc02104 ?
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