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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC02519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC02519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02519, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 1999, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/515-99/516 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 1998 par lequel le maire de Rozerieulles a refusé de lui délivrer un permis de construire un im

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02519, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 1999, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/515-99/516 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 1998 par lequel le maire de Rozerieulles a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation individuelle sur un terrain lui appartenant situé dans le lotissement Les champs , ensemble la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le maire de Rozerieulles a refusé de faire droit à son recours gracieux, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Rozerieulles une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Rozerieulles à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- les décisions portant refus de délivrer les permis de construire sont insuffisamment motivées ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mesure où le maire s'est conformé à l'avis de l'architecte des bâtiments de France lequel n'avait pas à être consulté ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 24 février et 20 avril 2000, présentés pour la commune de Rozerieulles, représentée par son maire en exercice par Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Rozerieulles demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant dans sa requête d'appel n'est fondé ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02525, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 1999, présentée pour M.Gérard X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/5342-98/5415 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le maire de Rozerieulles a refusé de lui verser un montant de 800 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des refus systématiques opposés par le maire à ces différentes demandes de permis de construire, d'autre part a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 ainsi que celle tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 26 mai 1998 par lesquelles le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation individuelle sur un terrain lui appartenant situé dans le lotissement Les champs ; enfin, l'a condamné à verser à la commune de Rozerieulles une somme de 5 000 francs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Rozerieulles à lui verser un montant de 800 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné la jonction des dossiers n° 98/5342 et n° 98/5415 alors qu'il s'agissait d'affaires différentes ;

- le tribunal administratif a fait une appréciation inexacte des fautes commises par le maire de Rozerieulles dans l'instruction des demandes de permis de construire ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la demande d'annulation du permis de construire n° 57 601 97 AQ 012 du 30 décembre 1997 alors que le refus dudit permis de construire n'est pas motivé, qu'il est entaché d'erreur de droit, de fait et de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2000, présenté pour la commune de Rozerieulles, représentée par son maire en exercice par Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Rozerieulles demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant dans sa requête d'appel n'est fondé ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 ; :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me BOUTON, avocat de la commune de Rozerieulles,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99NC02519 et n° 99NC02525 présentées pour M. X ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le pouvoir de prononcer la jonction de requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune relève de l'appréciation souveraine des premiers juges et est sans influence sur la régularité des jugements attaqués ; que, dès lors, il n'appartient pas au requérant de discuter devant le juge d'appel, de l'opportunité pour le tribunal de recourir à cette faculté ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses recours en annulation dirigés, d'une part, contre l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le maire de Rozerieulles a refusé de lui délivrer l'autorisation d'édifier une maison d'habitation sise lotissement Les champs à Rozerieulles, d'autre part, contre l'arrêté en date du 14 septembre 1998 par lequel le maire de Rozerieulles a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation pour le même terrain, confirmé sur recours gracieux par le maire de la commune le 11 décembre 1998 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 30 décembre1997 :

Considérant que par arrêté du 24 avril 1998, devenu définitif, le maire de Rozerieulles a rapporté l'arrêté du 30 décembre 1997 portant refus de permis de construire ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif le 29 juillet 1998, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1997 étaient irrecevables ;

En ce qui concerne l'arrêté du 14 septembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, que les permis de construire sollicités ont été refusés au motif que : Le traitement des façades, privilégiant les ouvertures en pignon aux dépens du traitement des longs pans, ne respecte pas la typologie traditionnelle des façades lorraines (Article 1 NA-11 du plan d'occupation des sols ; que cette motivation, si elle reprend l'avis formulé par l'architecte des bâtiments de France, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que le fait pour le maire d'avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'il n'était pas légalement tenu de consulter, n'est pas constitutif d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire présentées par M. X, que les deux immeubles à usage d'habitation qu'il envisage de construire sur les lots n° 117 et 118 sont compris dans le périmètre de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Champs , lequel constitue, aux termes des prescriptions de son règlement de construction, un ensemble architectural homogène empruntant les caractéristiques essentielles de l'architecture traditionnelle du village lorrain de Rozerieulles ; que les projets litigieux qui comportent la quasi-totalité de leurs ouvertures en pignon, contrairement aux autres immeubles édifiés dans le lotissement, ne respectent pas cette typologie traditionnelle des façades lorraines caractérisées par la réalisation d'ouvertures en façades ; qu'ainsi, le maire de Rozerieulles n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les demandes de permis de construire présentées par M. X méconnaissent les dispositions de l'article 1NA-11 du plan d'occupation des sols en vertu desquelles les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait des refus systématiques opposés par le maire de la commune à ses demandes successives de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en date des 6 septembre 1994 et 17 août 1997 portant refus de permis de construire concernent des demandes déposées par la fille du requérant ; que, dans ces conditions, M. X n'avait pas qualité pour demander à être indemnisé du préjudice résultant de ces refus ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la décision de refus du 30 décembre 1997, elle résultait de la méconnaissance par le pétitionnaire des dispositions des articles 6 et 10 du règlement de l'association foncière urbaine Les champs et de celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que M. X, qui n'indique pas en quoi les motifs aussi opposés par le maire auraient été erronés, n'établit pas que la commune aurait commis une faute en rejetant sa demande, dont il serait fondé à demander réparation ;

Considérant, enfin qu'en ce qui concerne l'arrêté du 24 avril 1998, le requérant n'établit pas non plus que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en se fondant sur la méconnaissance de l'article 1 NA 11 du plan d'occupation des sols pour refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Rozerieulles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Rozerieulles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 99NC02519 et n° 99NCO2525 de M. Gérard X sont rejetées.

Article 2 : M. Gérard X versera à la commune de Rozerieulles une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Rozerieulles et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

7

Code : C

Plan de classement : 68-03-025-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02519
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc02519 ?
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