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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC02462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999 sous le n° 99NC02462, présentée pour M. Massimo Y, demeurant ..., par Me Dieudonné, avocat au barreau de Colmar ;

M. Massimo Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2491 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 22 juillet 1997 par lequel le maire de Baltzenheim, lui a accordé un permis de construire une terrasse attenante à sa maison d'habitation sise, ... ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999 sous le n° 99NC02462, présentée pour M. Massimo Y, demeurant ..., par Me Dieudonné, avocat au barreau de Colmar ;

M. Massimo Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2491 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 22 juillet 1997 par lequel le maire de Baltzenheim, lui a accordé un permis de construire une terrasse attenante à sa maison d'habitation sise, ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-04-04

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Y soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une contestation relative à un litige de droit privé portant sur le caractère privatif du mur séparant sa propriété de celle des époux X pour décider que le maire avait méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 mars 2000 et 4 mars 2004, présenté pour M. et Mme X représentés, dans le dernier état de leurs conclusions, par Me Rezeau, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X concluent :

- au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent qu'eu égard à l'existence d'une contestation relative à la propriété de la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire ;

- à la condamnation de M. Y à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me DIEUDONNE, avocat de M. Y, et de Me ENCINAS, substituant Me REZEAU, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habitant à construire sur le terrain ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de délivrer l'autorisation de construire sollicitée de s'assurer de la qualité du pétitionnaire ;

Considérant qu''il ressort des pièces du dossier que M. Y a sollicité la délivrance d'un permis de construire l'autorisant à régulariser la construction d'une terrasse qu'il avait entreprise, au cours de l'année 1996, sur son terrain sis ... ; que si la demande de permis de construire présentée par M. Y et les plans qui y étaient joints, indiquaient qu'il était propriétaire de la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction, il est constant que par lettres en date des 25 mai, 11 juin et 30 juin 1997, dates auxquelles le maire de Baltzenheim n'avait pas encore statué sur ladite demande, Mme X, propriétaire de la parcelle limitrophe, avait attiré l'attention du service instructeur sur la circonstance que le projet litigieux prenait appui sur un mur privatif et était partiellement implanté sur sa propriété ; qu'à cet effet, l'intéressée avait produit, par lettre du 30 juin 1997, un relevé de géomètre corroborant ses allégations ainsi qu'un plan faisant apparaître l'empiètement de l'ouvrage de M. Y sur sa propriété ; qu'en présence d'une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle servant partiellement de terrain d'assiette à la construction litigieuse, l'autorité administrative ne pouvait regarder le pétitionnaire comme le propriétaire apparent ; qu'ainsi, en accordant à M. Y, le permis de construire litigieux le maire de Baltzenheim a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 22 juillet 1997 par le maire de Baltzenheim ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Massimo Y est rejetée.

Article 2 : M. Massimo Y versera à M. et Mme Jean-François X la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massimo Y, à M. et Mme Jean-François X, à la commune de Baltzenheim et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02462
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc02462 ?
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