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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC02432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC02432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1999 sous le n° 99NC02432, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2001, présentée pour M. X... Z, demeurant ... par Me Z..., de la SCP Gandar-Zelus-Pate, avocat au barreau de Metz ;

M. X... Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804086-9806136 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1998 par lequel le maire de Forbach a délivré à Mmes Y... et Sylviane Y un permis de construire un bât

iment comportant quatre logements d'habitation sur un terrain situé ... ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1999 sous le n° 99NC02432, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2001, présentée pour M. X... Z, demeurant ... par Me Z..., de la SCP Gandar-Zelus-Pate, avocat au barreau de Metz ;

M. X... Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804086-9806136 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1998 par lequel le maire de Forbach a délivré à Mmes Y... et Sylviane Y un permis de construire un bâtiment comportant quatre logements d'habitation sur un terrain situé ... ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Forbach en date du 28 août 1998 ;

Code : C+

Plan de classement : 68-03-03-02

3°) de condamner à la Commune de Forbach à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X... Z soutient que :

- le tribunal administratif a omis d'apprécier la régularité du permis de construire en fondant sa décision sur une analyse incomplète des prescriptions de l'article UB 6-2 du POS au regard des dispositions de l'article UB 6-2 du plan d'occupation des sols relatives à la préexistence d'un alignement de façades ;

- la prescription du plan d'occupation des sols qui est relative à l'obligation d'alignement s'impose soit lorsque le secteur est construit en ordre continu, soit lorsqu'il existe un alignement de façades, s'impose également à la construction de bâtiment en second rang ;

- le maire a méconnu les prescriptions du plan d'occupation des sols en autorisant la construction d'un immeuble situé en retrait par rapport à la bande formée par l'alignement de l'immeuble de M. Z et celle du dispensaire médico-social ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la construction projetée n'était pas située dans un secteur construit en ordre continu ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12-1 du plan d'occupation des sols relatif aux places de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2001, présenté pour la Commune de Forbach, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cytryblulm, avocat au barreau de Sarreguemines ;

La Commune de Forbach conclut :

- au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que le plan d'occupation des sols n'a pas entendu interdire les constructions de second rang et que le secteur dans lequel a été autorisé la construction contestée n'est bâti ni en ordre continu, ni en alignement, que le permis de construire litigieux respecte les prescriptions du plan d'occupation des sols en matière de places de stationnement ;

- à la condamnation de à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 ;

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 28 août 1998, le maire de Forbach a accordé à Mmes Y... et Sylviane Y un permis de construire pour édifier un immeuble comportant quatre logements d'habitation sur un terrain cadastré parcelle n° 216, situé ... ; que M. Z fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de Forbach relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique : Dans les secteurs construits en ordre continu ou lorsqu'il existe déjà un alignement des façades, la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être autorisée, une construction doit, soit avoir une façade sur rue qui s'inscrit dans le prolongement des façades des immeubles construits en ordre continu, soit être située dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches ; qu'en revanche, cet article ne trouve pas à s'appliquer pour les parcelles situées en second rang par rapport à la rue ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée a été implantée sur une parcelle située à l'arrière des parcelles bordant la rue ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6-2 du plan d'occupation des sols doit être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le maire de Forbach a méconnu les dispositions de l'article UB 7-1 et UB7-2, lesquelles n'ont pas davantage vocation à s'appliquer aux constructions situées sur des parcelles à l'arrière de parcelles sur rues ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12-1 du plan d'occupation des sols relatives au nombre de places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est, au demeurant, entaché d'aucune irrégularité dès lors que l'omission alléguée a porté sur un moyen inopérant, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Commune de Forbach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Commune de Forbach tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Commune de Forbach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Z, à la Commune de Forbach et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02432
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc02432 ?
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