Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999 sous le n° 99NC02130, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;
M. Bernard X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/6324 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lorry-les-Metz, du 17 mars 1998, accordant à la SCI Le Clos du Verger un permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt maisons d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Lorry-les-Metz et la SCI Le Clos du Verger à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 68-03-025-02
M. X soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.315 du code de l'urbanisme ainsi que ceux tirés des irrégularités relatives à la propriété des parcelles et à la composition du dossier de demande de permis de construire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 11 du plan d'occupation des sols et R.111-21 du code de l'urbanisme ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des règles applicables en matière de lotissements ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2000, présenté pour la SCI Le Clos du Verger par Me Walter, avocat au barreau de Metz ;
La SCI Le Clos du Verger demande à la Cour de :
- rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le requérant n'est pas recevable à faire appel dans la mesure où il n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ;
- condamner M. X à lui verser 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2000, présenté pour la Commune de Lorry-les-Metz représentée par son maire en exercice ; la Commune conclut au rejet de la requête,
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d'être assortie de moyens d'appel et d'être accompagnée d'un mandat autorisant le requérant à faire appel ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré au greffe le 1er juin 2004, présenté pour la Commune de Lorry-les-Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- les observations de Me CHOUET, substituant Me WALTER, avocat de la SCI Le Clos du Verger,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un courrier en date du 20 janvier 2000 rédigé postérieurement au jugement attaqué, la SCI Le Clos du Verger a informé le maire de Lorry-les-Metz de ce qu'elle renonçait à son projet de construction ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. Bernard X ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Commune de Lorry-les-Metz et la SCI Le Clos du Verger qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la SCI Le Clos du Verger la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bernard X.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la Commune de Lorry-les-Metz, à la SCI Le Clos du Verger et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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