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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 99NC01724, complétée par un mémoire enregistré des mémoires enregistrés le 21 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SIERENTZ, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1999, par Me Bertrand avocat au barreau de Mulhouse ;

La COMMUNE DE SIERENTZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700696-9702722 du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire

délivré le 26 août 1997 par le maire à la Société de Capitalisation et d'Investis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 99NC01724, complétée par un mémoire enregistré des mémoires enregistrés le 21 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SIERENTZ, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1999, par Me Bertrand avocat au barreau de Mulhouse ;

La COMMUNE DE SIERENTZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700696-9702722 du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 26 août 1997 par le maire à la Société de Capitalisation et d'Investissement Multiples de Sierentz, ci-après désignée SCIMSL ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , M. et Mme Raymond , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre , Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°/ de condamner M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , Mme Andrée , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre O, Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMMUNE DE SIERENTZ soutient que :

- le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des dispositions de l'article R. 114-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme en estimant que l'utilisation effective des places de stationnement situées rue de la Délivrance pour l'accès au bureau de poste n'est pas compatible avec l'utilisation par les piétons de la voie publique alors que l'installation de places de parking à l'emplacement prévu par le permis de construire est dépourvue de tout danger ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2002, présenté pour M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , Mme Andrée , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre O, Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger , représentés par Me Marchessou, avocat au barreau de Strasbourg qui demandent à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; ils demandent également la condamnation de la COMMUNE DE SIERENTZ à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 25 mai 2004 informant les parties, de ce que la Cour est susceptible de faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me BERTRAND, avocat de la COMMUNE DE SIERENTZ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 août 1997, le maire de Sierentz a délivré à la Société de Capitalisation et d'Investissement Multiples de Sierentz un permis de construire un immeuble collectif, d'une SHON de 1 066 m², destiné à accueillir dix logements d'habitation et un bureau de poste ; que la construction litigieuse est située à l'angle de la rue du Maréchal Foch et de la rue de la Délivrance ; que pour annuler le permis de construire du 26 août 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que les dispositions de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation avaient également été méconnues ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles R. 111-19 à R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public....Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. ; qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire sanctionne ces dispositions ; qu'il est constant que le permis de construire litigieux, qui concerne un immeuble abritant à la fois dix logements et un bureau de poste, devait, à raison de la présence du bureau de poste, se conformer aux dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'art. R 111-4 précité du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic .. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si tous les emplacements réservés au stationnement des véhicules automobiles, y compris ceux spécialement affectés aux personnes handicapées, ont été aménagés rue de la Délivrance, aucun accès piétonnier n'a été prévu pour permettre aux utilisateurs desdits emplacements de rejoindre sans danger le bureau de poste dont l'entrée principale est située rue du Maréchal Foch ; que la situation ainsi créée est dangereuse pour la sécurité des piétons usagers de la voie publique dès lors qu'elle les contraints à emprunter la rue de la Délivrance qui est dépourvue de trottoir et, en outre, est ouverte à la circulation automobile dans les deux sens ; qu'il suit de là qu'en accordant le permis litigieux, sans prendre en compte, comme il était tenu de le faire lors de l'examen de la demande d'autorisation qui lui avait été soumise, tous les risques pour la sécurité publique nécessairement induits par le projet, le maire de Sierentz a commis une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que de celles de l'article L. 421-3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SIERENTZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivrée 26 août 1997 par le maire à la Société de Capitalisation et d'Investissement Multiples de Sierentz ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , Mme Andrée , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre , Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SIERENTZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SIERENTZ à payer à M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , Mme Andrée , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre O, Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SIERENTZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SIERENTZ est condamnée à verser à M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , M. et Mme Raymond , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre , Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger la somme globale de 1 000 € (mille euros) ) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIERENTZ, à la Société de Capitalisation et d'Investissement Multiples de Sierentz, à M. Gilles , Mme Tina , M. et Mme Edmond , Mme Andrée , Mme Marcelle , M. et Mme André , M. Daniel , M. et Mme Michel , M. Pierre , Mme Maria , Mme Marie-Louise , M. Raymond , M. et Mme Roger et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

Code : C+

Plan de classement : 68-03-03

68-03-03-035

68-03-03-01-05


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01724
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc01724 ?
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