La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°99NC01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01404, présentée pour la SOCIETE CENTREST, dont le siège est ... et la SOCIETE DIJON FINANCE, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Besançon Grillier-Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ;

La SOCIETE CENTREST et la SOCIETE DIJON FINANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960906-970121 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a :

- d'une part, rejeté les conclusions de la demande de la SOCI

ETE CENTREST tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 377 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01404, présentée pour la SOCIETE CENTREST, dont le siège est ... et la SOCIETE DIJON FINANCE, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Besançon Grillier-Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ;

La SOCIETE CENTREST et la SOCIETE DIJON FINANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960906-970121 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a :

- d'une part, rejeté les conclusions de la demande de la SOCIETE CENTREST tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 377 611 francs augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en conséquence de l'illégalité des décisions du préfet du Doubs des 6 et 27 juin 1996 refusant de mandater d'office les sommes qui lui sont dues par la commune de Cléron en exécution de la garantie qu'elle a donnée à un prêt accordé à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX,

- et, d'autre part, à la demande de la commune de Cléron, annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 19 décembre 1996 portant mandatement d'office à la SOCIETE CENTREST de la somme de 107 381 francs correspondant à une partie des annuités du prêt susmentionné ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 377 611 francs augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

3°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cléron devant le tribunal administratif de Besançon ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les délibérations du conseil municipal de Cléron des 9 novembre 1989 et 9 novembre 1990, devenues définitives, n'étaient pas suffisamment précises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mises en demeure du 30 juin 2003, adressées au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Cléron, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CENTREST a accordé à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX un prêt partiellement garanti par la commune de Cléron ; que la SOCIETE CENTREST et la SOCIETE DIJON FINANCE, venant aux droits de celle-ci, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté la demande de condamnation de l'Etat à indemniser la SOCIETE CENTREST des conséquences dommageables des refus du préfet du Doubs de mandater d'office les sommes dues par ladite commune en exécution de cette garantie d'emprunt et a, d'autre part, annulé la décision dudit préfet du 19 décembre 1996 de mandater d'office la somme de 107 381 francs correspondant à une partie des annuités échues de ce prêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (...), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'ont seules le caractère de dépense obligatoire pour une commune les dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant que par délibérations des 9 novembre 1989 et 9 novembre 1990, le conseil municipal de Cléron a décidé d'accorder la garantie de la commune, à hauteur de 50 % des annuités, aux emprunts devant être contractés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX pour le financement de travaux nécessaires à l'extension de l'entreprise Vantouroux ; que de telles délibérations, par lesquelles le conseil municipal a exercé une compétence qui lui est propre, devaient définir avec précision les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale ; qu'en négligeant d'indiquer, dans les délibérations précitées, l'organisme prêteur, le montant exact et le taux des emprunts, ainsi que la date de la première échéance, le conseil municipal de Cléron a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, et nonobstant le caractère définitif de ces délibérations, la contestation par la commune du principe de l'obligation découlant de ces garanties avait un caractère sérieux ; que, par suite, les annuités échues du prêt consenti par la SOCIETE CENTREST et la Banque fédérative du crédit mutuel à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX, auquel le maire a apporté la garantie de la commune, ne pouvaient être regardées comme des dépenses obligatoires pour cette collectivité ; qu'en conséquence, le préfet du Doubs n'a commis aucune faute engageant la responsabilité de l'Etat en refusant de mandater d'office les sommes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTREST et la SOCIETE DIJON FINANCE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de condamnation de l'Etat et a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du Doubs ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTREST et de la SOCIETE DIJON FINANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTREST, à la SOCIETE DIJON FINANCE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Cléron.

4

Code : C

Plan de classement : 135-01-07-07

135-02-04-02-01-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01404
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GRILLIER BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc01404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award