Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01403, présentée pour la SOCIETE CENTREST SA, dont le siège est ... à Fontaine-lès-Dijon (211210), la SOCIETE DIJON FINANCE SAS, dont le siège est ... et Me Pascal Y..., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Besançon Grillier-Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ;
La SOCIETE CENTREST SA, la SOCIETE DIJON FINANCE SAS et Me Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 970068-970071 du 15 avril 1999 par lequel, à la demande de la commune d'Ornans, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du préfet du Doubs des 7 novembre et 19 décembre 1996 portant, respectivement, inscription d'office au budget de ladite commune de l'année 1996 de la somme de 227 232 francs et mandatement d'office de cette même somme à la SOCIETE CENTREST SA ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la commune d'Ornans devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de condamner la commune d'Ornans à leur verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la délibération, adoptée à l'unanimité à l'exclusion du maire, par le conseil municipal d'Ornans le 24 novembre 1989, n'était pas suffisamment précise, alors que la commune, qui détient 39,55 % du capital de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX, était parfaitement informée des conditions du prêt souscrit par celle-ci, qu'elle a garanti ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2001, présenté pour la commune d'Ornans, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE CENTREST SA et de la SOCIETE DIJON FINANCE SAS à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la mise en demeure du 30 juin 2003, adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CENTREST SA a accordé à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX un prêt partiellement garanti par la commune d'Ornans ; que la SOCIETE CENTREST SA, la SOCIETE DIJON FINANCE, venant aux droits de celle-ci, et le liquidateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du préfet du Doubs d'inscrire au budget de ladite commune pour l'exercice 1996 une somme de 227 232 francs correspondant à une partie des annuités échues de ce prêt et de mandater d'office ladite somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (...), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office. (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'ont seules le caractère de dépense obligatoire pour une commune les dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;
Considérant que par une délibération du 24 novembre 1989, le conseil municipal d'Ornans a décidé d'accorder la garantie de la commune, à hauteur de 50 % des annuités, à un emprunt de 3 millions de francs, d'une durée de 15 ans, devant être contracté par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX, et a autorisé le maire à signer la convention de cautionnement correspondante ; qu'une telle délibération, par laquelle le conseil municipal a exercé une compétence qui lui est propre et a autorisé le maire à prendre les mesures d'exécution qu'elle impliquait, devait définir avec précision les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale ; qu'en négligeant d'indiquer, dans la délibération précitée, l'organisme prêteur, le taux de l'emprunt et la date de la première échéance, le conseil municipal d'Ornans a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, la contestation par la commune du principe de l'obligation découlant de cette garantie avait un caractère sérieux ; que, par suite, et nonobstant les circonstances, invoquées par les requérants, que la commune, en sa qualité d'actionnaire de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX, ne pouvait ignorer les conditions du prêt contracté par cette société et partiellement garanti par elle et que la délibération du conseil municipal du 24 novembre 1989 accordant cette garantie a été adoptée à l'unanimité des membres présents moins une abstention, les annuités échues du prêt dont s'agit ne pouvaient être regardées comme des dépenses obligatoires pour la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTREST SA, la SOCIETE DIJON FINANCE et Me Y... ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés susmentionnés du préfet du Doubs ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Ornans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE CENTREST SA et la SOCIETE DIJON FINANCE à payer à la commune d'Ornans une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTREST SA, de la SOCIETE DIJON FINANCE et de Me X... ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VALLEE DE LA LOUE ET DES TROIS PLATEAUX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CENTREST SA et la SOCIETE DIJON FINANCE verseront à la commune d'Ornans la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTREST SA, à la SOCIETE DIJON FINANCE, à Me Pascal Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune d'Ornans.
5
Code : C
Plan de classement : 135-01-07-07
135-02-04-02-01-01