La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°99NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1999 sous le n° 99NC01248, présentée pour la Communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil du 9 février 1996, dont le siège est 22-24, viaduc Kennedy à Nancy (54350), par Me Seban, avocat au barreau de Paris, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2001 ;

La Communauté urbaine du Grand Nancy demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 981140 du 18 mars 1999 par lesquels le Tribunal adminis

tratif de Nancy :

- a admis l'intervention du syndicat SUD PTT 54 au soutien de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1999 sous le n° 99NC01248, présentée pour la Communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil du 9 février 1996, dont le siège est 22-24, viaduc Kennedy à Nancy (54350), par Me Seban, avocat au barreau de Paris, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2001 ;

La Communauté urbaine du Grand Nancy demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 981140 du 18 mars 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy :

- a admis l'intervention du syndicat SUD PTT 54 au soutien de la demande de la société France Télécom ;

- a annulé les délibérations du conseil de la communauté urbaine n° 2 du 19 décembre 1997 et n° 20 du 27 avril 1998 ;

- l'a condamnée à payer à la société France Télécom 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 135-01-04

2°) de rejeter l'intervention du syndicat SUD PTT 54 et les conclusions susanalysées de la demande présentée par la société France Télécom devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner la société France Télécom à lui verser 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- en tant qu'il a admis l'intervention du syndicat SUD PTT 54, le jugement attaqué n'est pas motivé ;

- cette intervention n'est pas recevable, faute pour ledit syndicat de justifier d'un intérêt pour ce faire et en raison de l'irrecevabilité de la demande de la société France Télécom ;

- celle-ci n'avait pas intérêt à agir, dès lors que le réseau dont la création était envisagée n'était pas susceptible de concurrencer ses activités ;

- comme la première (RMT1), la deuxième phase (RMT2) de développement du réseau métropolitain de télécommunications a vocation à répondre à titre principal aux besoins propres de la communauté urbaine ;

- les besoins à satisfaire sont insuffisamment assurés par l'initiative privée, compte tenu des tarifs pratiqués par la société France Télécom et du souhait d'utilisateurs de disposer d'une infrastructure de télécommunications indépendante des opérateurs de télécommunications, leur assurant la maîtrise de leurs propres équipements et de la transmission des informations ; ces besoins ne sont pas satisfaits sur la boucle locale, sur laquelle la communauté urbaine est seule à même de présenter une offre alternative, différente de celle proposée par France Télécom ; cette intervention répond à une demande ; elle a reçu un avis favorable du conseil de la concurrence et elle est conforme aux objectifs communautaires ; elle entre dans ses compétences, dans la mesure où elle doit contribuer au développement économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 1999, présenté pour la société France Télécom, société anonyme, par Me Rosenfeld, avocat ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 5 000 francs la somme due par la Communauté urbaine du Grand Nancy au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à ce que lui allouée à ce titre une somme de 40 000 francs ;

- à la condamnation de la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2000, présenté par le syndicat SUD PTT 54, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2000, présenté pour la société d'économie mixte CABLE DE L'EST, par Me Robert, avocat ;

Elle conclut :

- à ce qu'il soit fait droit, par les mêmes moyens, à la requête de la Communauté urbaine du Grand Nancy ;

- au rejet de l'intervention du syndicat SUD PTT 54 ;

- à la condamnation de la société France Télécom à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 11 mars 2003, fixant au 11 avril 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me FOUCAULT, substituant Me SEBAN, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy et de M. X pour le Syndicat Sud PTT 54,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de la société d'économie mixte CABLE DE L'EST :

Considérant que la société CABLE DE L'EST, mandataire de la Communauté urbaine du Grand Nancy, maître d'ouvrage de la réalisation d'une deuxième phase du réseau métropolitain de télécommunications, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil de la communauté urbaine n° 2 du 19 décembre 1997 et n° 20 du 27 avril 1998, relatives à cette opération ;

Sur l'intervention du syndicat SUD-PTT 54 :

Considérant que le syndicat SUD PTT 54, qui a vocation à représenter et défendre les intérêts des travailleurs des PTT de Meurthe-et-Moselle, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en tant qu'il a admis l'intervention du syndicat SUD PTT 54, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par les délibérations en litige, des 19 décembre 1997 et 27 avril 1998, le conseil de la Communauté urbaine du Grand Nancy a décidé de réaliser une deuxième phase du réseau métropolitain de télécommunications, dite RMT2, consistant en un réseau de fibre non activée par des équipements de transmission ; qu'une telle infrastructure ne constitue pas un réseau de télécommunications au sens des dispositions de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et que sa création n'aura pas pour effet de conférer à ladite communauté urbaine la qualité d'opérateur d'un tel réseau ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une partie de la capacité de cette infrastructure est destinée à être louée à des utilisateurs privés, et notamment à des opérateurs de télécommunications ; que, dès lors, la société France Télécom, qui exploite son propre réseau de télécommunications, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces délibérations ;

Sur la légalité des délibérations en litige :

Considérant que, comme il vient d'être dit, une partie de la capacité de l'infrastructure à créer doit être louée à des utilisateurs privés, et notamment à des opérateurs de télécommunications ; qu'ainsi, la réalisation par la Communauté urbaine du Grand Nancy d'une deuxième phase du réseau métropolitain de télécommunications ne vise pas seulement à répondre aux besoins propres de cet établissement public ; que ladite communauté urbaine fait valoir que des entreprises du secteur des télécommunications ont manifesté de l'intérêt pour cette opération qui est financièrement équilibrée et qui doit favoriser la concurrence et contribuer au développement économique ; qu'elle n'établit pas, toutefois, qu'à la date des délibérations contestées, les besoins des utilisateurs n'étaient pas satisfaits par l'offre déjà existante ; qu'elle ne justifie pas, dès lors, d'une carence ou d'une insuffisance de l'initiative privée, seule de nature à permettre légalement l'opération envisagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations susmentionnées ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la société France Télécom :

Considérant qu'en condamnant la Communauté urbaine du Grand Nancy à payer à la société France Télécom la somme de 5 000 francs au titre des dispositions alors applicables de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de celles-ci ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy à payer à la société France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Communauté urbaine du Grand Nancy et à la société d'économie mixte CABLE DE L'EST qui, en outre, étant intervenante en demande, n'est pas partie à la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les interventions de la société d'économie mixte CABLE DE L'EST et du syndicat SUD-PTT 54 sont admises.

ARTICLE 2 : La requête de la Communauté urbaine du Grand Nancy, ensemble les conclusions de l'appel incident de la société France Télécom, sont rejetées.

ARTICLE 3 : La Communauté urbaine du Grand Nancy versera à la société France Télécom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la société d'économie mixte CABLE DE L'EST tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine du Grand Nancy, à la société France Télécom, à la société d'économie mixte CABLE DE L'EST et au syndicat SUD-PTT 54.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01248
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc01248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award