La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°99NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1999 sous le n° 99NC01090, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 31 mai 1999 ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941072 du 23 mars 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la COMMUNE D'HAGONDANGE à payer à C... Carole la somme de 30 000 francs, en réparation des

conséquences dommageables des travaux réalisés, en 1991 et 1992, rue de Metz, à Ha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1999 sous le n° 99NC01090, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 31 mai 1999 ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941072 du 23 mars 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la COMMUNE D'HAGONDANGE à payer à C... Carole la somme de 30 000 francs, en réparation des conséquences dommageables des travaux réalisés, en 1991 et 1992, rue de Metz, à Hagondange, où elle exploite un commerce ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à sa condamnation ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-04-01

Il soutient que :

- le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal n'avait pas, à son égard, un caractère contradictoire ;

- les travaux qu'il a réalisés rue de Metz à Hagondange ont été de faible importance par rapport à ceux effectués par la commune et n'ont pu causer que peu de désagréments aux riverains ;

- l'activité commerciale de Mme connaissait des difficultés avant même l'ouverture du chantier, pendant la durée duquel l'accès à son commerce, à pied, a toujours été possible ; enfin, il n'a pas été tenu compte de l'ouverture d'une grande surface au mois d'octobre 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2003, présenté pour Mme Y... , demeurant ... et Me Christine Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., par Me D..., avocat ; elles concluent au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui indique que l'Etat ne saurait être mis en cause et que la circulation sur l'autoroute A31 n'a été interrompue qu'à quelques reprises et la nuit seulement ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999 sous le n° 99NC01110, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Metz B. X... - D. Morel - G. Friot - O. B... - M. E... - J. D... - M. A..., complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2003, présenté pour Mme Y... , demeurant ... et Me Christine Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., par Me D..., avocat ;

Mme et Me Christine Z... demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 941072 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et la COMMUNE D'HAGONDANGE à lui payer la somme de 30 000 francs en réparation des conséquences dommageables des travaux réalisés, en 1991 et 1992, rue de Metz, à Hagondange, où elle exploite un commerce ;

2°) de condamner conjointement le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et la COMMUNE D'HAGONDANGE à payer à Mme la somme de 23 196 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement susmentionné ;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et la COMMUNE D'HAGONDANGE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal a fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par Mme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 7 octobre 2003 sous les n° 99NC01090 et 99NC01110, présentés par la COMMUNE D'HAGONDANGE, représentée par son maire en exercice ; la commune déclare s'en rapporter à ses écritures antérieures ;

Vu les mémoires, enregistrés le 14 novembre 2003 sous les n° 99NC01090 et 99NC01110, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, par la société civile professionnelle d'avocats Gobert et Favier ; il conclut aux mêmes fins que par sa requête susvisée, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances du président de la première chambre de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert chargé par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 1998 de décrire la nature des travaux réalisés à proximité du commerce exploité par Mme à Hagondange et d'évaluer leur incidence sur l'activité de l'intéressée, n'a pas convoqué le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE aux opérations d'expertise, le privant ainsi de la faculté de présenter des observations ; que, toutefois, ledit département ayant été mis à même de présenter des observations écrites sur le rapport de l'expert au cours de la procédure devant le tribunal administratif, cette irrégularité ne faisait pas, dès lors, obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'élément d'information ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période comprise entre le mois d'août 1991 et le mois de juin 1992, d'importants travaux de renforcement de la chaussée de la rue de Metz, à Hagondange, dont l'assiette est constituée par la route départementale 953, et d'aménagement du ..., ont été réalisés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et par la COMMUNE D'HAGONDANGE ; que malgré les mesures prises pour maintenir, en particulier à l'occasion des fêtes de fin d'année, l'accès des piétons au magasin de vente au détail de chaussures qu'exploite Mme , ..., cet accès est resté durablement perturbé ; qu'ainsi, la gêne subie par l'intéressée dans l'exploitation de son fonds de commerce a excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le département et la commune à l'indemniser des conséquences dommageables qui en sont résultées ;

Sur le préjudice subi par Mme :

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par Mme a diminué de plus de 316 000 francs au cours de l'exercice du 1er août 1991 au 31 juillet 1992, au titre duquel elle a subi une perte de 120 023 francs ; que toutefois, une perte de 78 292 francs avait déjà été constatée au titre de l'exercice antérieur ; que le résultat d'exploitation de l'exercice 1991-1992 était déficitaire de 12 858 francs et que la perte pour le même exercice résulte notamment de l'accroissement des charges financières, ainsi que de charges exceptionnelles ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation de son préjudice en fixant à la somme de 30 000 francs le montant de l'indemnité due à Mme ;

Sur les intérêts :

Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de Mme tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et la COMMUNE D'HAGONDANGE ont été condamnés à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné, conjointement avec la COMMUNE D'HAGONDANGE à verser à Mme la somme de 30 000 francs ; que, d'autre part, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a limité à ladite somme le montant de l'indemnité qui lui est due ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et la COMMUNE D'HAGONDANGE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de Mme Y... et Me Christine Z... et du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à Mme Y... , à Me Christine Z..., à la COMMUNE D'HAGONDANGE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01090
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award