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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC00097


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 sous le n° 99NC0097, présentée pour M. Gustine X, demeurant ..., par Me Lanotte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 août 1997 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 mai 1997 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement et lui demandant de restituer

les sommes indûment perçues, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 sous le n° 99NC0097, présentée pour M. Gustine X, demeurant ..., par Me Lanotte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 août 1997 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 mai 1997 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement et lui demandant de restituer les sommes indûment perçues, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F (304,90 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) - annuler les décisions attaquées ;

3°) - condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F (609, 80 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 66-10-02

Il soutient que :

- il n'a pas été embauché par la société L.K Sécurité mais a servi de simple intermédiaire pour le recrutement d'agents de sécurité ; les sommes perçues de la société correspondent à des remboursements de frais de déplacement, de téléphone et de restauration ;

- c'est donc à tort que le Tribunal a considéré qu'il devait être regardé comme ayant occupé de façon habituelle dans une entreprise commerciale un emploi au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail et ce, sans être déclaré auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu, en date du 19 mars 1999, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. Gustine X et indiquant qu'il sera représenté par Me Lanotte, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, en date du 27 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 du préfet de Meurthe-et-Moselle, confirmée le 4 août 1997, l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement et lui demandant le remboursement des sommes indûment versées, M. Gustine X fait valoir qu'il n'a pas été recruté par la société L.K Sécurité mais simplement défrayé de ses frais en tant que porteur d'affaires auprès de cette société ; qu'il n'établit toutefois, ni par cette argumentation, ni par les pièces produites au dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande qui leur était soumise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Gustine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00097
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LANOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc00097 ?
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