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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01156, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2000, présentés pour Mme Fabienne X, demeurant ...), M. et Mme Y, demeurant ...) et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH , KLINGENTHAL , SAINT LEONARD, lA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN, par Me Begeot, avocat au barreau de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 68-03-03-01-01

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9806450-2/ 986606/986607 en date du 13 juin 2000 par leque

l le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01156, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2000, présentés pour Mme Fabienne X, demeurant ...), M. et Mme Y, demeurant ...) et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH , KLINGENTHAL , SAINT LEONARD, lA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN, par Me Begeot, avocat au barreau de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 68-03-03-01-01

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9806450-2/ 986606/986607 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1998 par lequel le maire de Boersch a accordé un permis de construire à M. Z ;

2°) - d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 1998 ;

3°) - de condamner la commune de BOERSCH à leur verser chacun une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'illégalité de la servitude de passage était sans emport sur la validité du permis de construire ; la construction ne comporte pas d'accès direct ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'irrégularité, la motivation étant insuffisante ; l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le SDIS a émis un avis défavorable au projet ; le dossier de permis de construire est incomplet, le permis de démolir n'y figurant pas ; le droit de préemption de la commune n'a pas été purgé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2003, présenté pour la ville de Boersch, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La ville de Boersch conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me BEGEOT, avocat des requérants, et de Me SONNENMOSER, avocat de la ville de BOERSCH,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 1er octobre 1998, le maire adjoint de la commune de Boersch a accordé à M. Z un permis de construire en vue de transformer un hangar sis ... en immeuble d'habitation comportant six logements ; que si par une délibération en date du 31 juillet 1998 , le conseil municipal de Boersch avait autorisé M. Z à aménager un accès piétonnier à la construction projetée, à travers une parcelle appartenant à la commune, cette délibération a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 2000, devenu définitif ; qu'ainsi l'économie du projet a été modifiée sur un point substantiel ; qu'en conséquence, les plans joints à la demande de permis de construire présentée par M. Z, prévoyant un accès que l'annulation prononcée par le tribunal administratif rend irréalisable, l'appréciation que le maire a portée sur le projet, s'est trouvée faussée ; que, par suite, le permis de construire délivré à M. Z est entaché d'irrgularité ; que , dès lors, Mme X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH , KLINGENTHAL , SAINT LEONARD, LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par Mme X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH , KLINGENTHAL , SAINT LEONARD, LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de Boersch à verser à Mme X, M. et Mme Y, et l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH , KLINGENTHAL , SAINT LEONARD, LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN les sommes demandées au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 1er octobre 1998 du maire de la commune de Boersch est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. et Mme Y, l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH , KLINGENTHAL , SAINT LEONARD, LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN, à la ville de BOERSCH et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01156
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BEGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc01156 ?
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