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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00NC00963, présentée pour la société S.J.S., dont le siège social est zone industrielle Les Forges , à Audincourt (25400), par Me Demoly, avocat au barreau de Besançon ;

La société S.J.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951176 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet du Doubs n° 1613 du 4 mai 1993, n° 437 du 30 janvier 1995 et n° 3396 du 9 août 1995, autorisant la société d'exploita

tion électrique de Mathay (SEEM) à disposer de l'énergie du Doubs pour la mise en jeu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00NC00963, présentée pour la société S.J.S., dont le siège social est zone industrielle Les Forges , à Audincourt (25400), par Me Demoly, avocat au barreau de Besançon ;

La société S.J.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951176 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet du Doubs n° 1613 du 4 mai 1993, n° 437 du 30 janvier 1995 et n° 3396 du 9 août 1995, autorisant la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM) à disposer de l'énergie du Doubs pour la mise en jeu d'une entreprise hydroélectrique sise sur le territoire de la commune de Mathay ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui en est résulté pour elle, d'ordonner une expertise afin d'évaluer ce préjudice et de condamner d'ores et déjà l'Etat à lui verser la somme de 82 753,77 francs correspondant aux frais qu'elle a exposés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 24-01-02-01-01

27-02-01

Elle soutient que :

- le préfet n'avait opposé à sa demande la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir que de manière conditionnelle et éventuelle ;

- cette fin de non-recevoir ne pouvait pas être accueillie, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un droit fondé en titre, ce qui la dispensait de l'obligation de solliciter une autorisation ;

- ce droit fondé en titre résulte de l'exploitation d'un droit d'eau antérieur au Traité de Nimègue de 1678 ;

- les arrêtés en litige, qui portent atteinte à ses droits, sont entachés de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2001, présenté pour la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM), dont le siège social est 11, place Bossuet à Dijon (21000), par la SCP d'avocats Dorey-Portalis-Pernelle ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société S.J.S. à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 novembre 2003, fixant au 31 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de M. X pour la Société S.J.S. et de Me FOUCHARD, substituant Me PERNELLE, avocat de la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM),

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'usine de Bourguignon (Doubs), créée en 1634, a été vendue comme bien national en 1797 et que son existence légale a été ultérieurement confirmée ; que toutefois, un décret du 22 mars 1854 autorisait à la fois le maintien de son activité et l'augmentation de sa consistance ; que, dès lors, son exploitation ne pouvait résulter que d'une autorisation administrative laquelle devait, en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, être renouvelée en 1994 ; qu'il est constant que le renouvellement de ladite autorisation n'a pas été sollicité ; que, par suite, la société S.J.S. ne se trouvait pas dans une situation juridiquement protégée, à laquelle les arrêtés du préfet du Doubs des 4 mai 1993, 30 janvier 1995 et 9 août 1995, autorisant la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM) à disposer de l'énergie du Doubs, auraient été susceptibles de porter atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.J.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la société S.J.S ne se trouve pas dans une situation juridiquement protégée ; qu'ainsi, le préfet du Doubs n'a pu, en prenant les arrêtés en litige, porter atteinte à ses droits et, par suite, lui causer un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de ces arrêtés doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société d'exploitation électrique de Mathay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société S.J.S. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner la société S.J.S. à payer à la société d'exploitation électrique de Mathay une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société S.J.S. est rejetée.

Article 2 : La société S.J.S. versera à la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.J.S., à la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM) et au ministre de l'écologie et du développement durable.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00963
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DEMOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00963 ?
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