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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00NC00863 complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2001, présentés par la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale (SAEML) SOVAMEUSE ayant son siège Hôtel du Département ... (55000) Bar-le-Duc, représentée par son président M. François X ;

La SAEML SOVAMEUSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1204 du 28 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au

xquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°/ de lui a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00NC00863 complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2001, présentés par la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale (SAEML) SOVAMEUSE ayant son siège Hôtel du Département ... (55000) Bar-le-Duc, représentée par son président M. François X ;

La SAEML SOVAMEUSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1204 du 28 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

19-04-02-01-04-03

La SAEML SOVAMEUSE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif qu'elle aurait été constituée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes ; les critères de cette exclusion, précisés par les instructions 4 A-5-89 du 25 avril 1989 et 4 A-7-92 du 21 février 1992, et qui doivent être cumulés contrairement à ce qu'indique le jugement, ne sont pas réunis en l'espèce ; il n'y a ni identité des activités, ni communauté d'intérêts entre SOVAMEUSE et les collectivités territoriales, ou avec la société Dectra, qui sont ses co-contractantes ;

- il n'y a pas non plus de reprise d'activités telle que celle-ci a été précisée dans l'instruction 4 A-5-95 du 6 juillet 1995 ;

- même si l'on admet que SOVAMEUSE a repris ou étendu l'activité du SIVOM du Verdunois dans le domaine des ordures ménagères, cette cause d'exclusion de l'exonération en litige, ne jouerait pas avant 1992 ;

- le tribunal administratif refuse également à tort d'admettre le système d'amortissement dégressif pour les travaux de construction de la déchetterie de BELRUPT et des quais de transit, en méconnaissance de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 4 D 2212 ;

- le sursis à exécution sollicité se justifie par les conséquences difficilement réparables du jugement pour la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 2 octobre 2000, 27 décembre 2000 et 17 septembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SAEML SOVAMEUSE ;

Il soutient que :

- la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'elle a, en fait, repris et procédé à une extension des activités exercées par des collectivités locales et la société Dectra avec lesquelles elle a des intérêts communs ;

- l'amortissement dégressif ne pouvait s'appliquer aux équipements allégués ;

- le sursis à exécution ne se justifie pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me LENCZNER, avocat de la SAEML SOVAMEUSE,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exonération d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies I du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices vérifiés, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent, dans les conditions précisées par ces dispositions, obtenir une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, totale puis partielle, sur une durée maximum de soixante mois ; que le III du même article précise toutefois que : « Les entreprises créées dans le cadre …d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; que sur le fondement de ces dernières dispositions, le Tribunal administratif de Nancy a estimé, par son jugement du 28 décembre 1999, dont la SAEML SOVAMEUSE fait régulièrement appel, qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies I susmentionné dans la mesure ou elle devait être regardée comme ayant repris et étendu des activités préexistantes de collecte d'ordures ménagères déjà assurées par des collectivités publiques et par la société Dectra ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAEML SOVAMEUSE a été créée en 1989 dans le but d'assurer le traitement des ordures ménagères conformément aux plus récentes dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement, selon un processus destiné à se substituer à celui désormais prohibé, du simple enfouissement des déchets, pratiqué jusqu'alors par les collectivités territoriales ; qu'afin de rentabiliser l'installation nécessaire à cette mission, la société à tout d'abord conclu le 4 septembre 1990 deux contrats avec des sociétés allemandes, les ordures ainsi importées étant dans l'immédiat évacuées vers une décharge gérée par une partenaire commerciale, la société Dectra en attendant l'aménagement d'une installation plus appropriée ; que, selon un marché public conclu le 3 juin 1992 la SAEML SOVAMEUSE a été chargée par le SIVOM du Verdunois de la collecte et du traitement des ordures ménagères de ses communes-membres ; que la société a confié, en sous-traitance, le soin d'assurer les prestations de ramassage et de collecte de ces ordures à la société Dectra, tout en assumant directement les missions liées à leur traitement ; qu'a cette fin elle a, d'une part, aménagé une déchetterie, qui a fait l'objet d'une autre convention en date du 5 novembre 1992 avec le SIVOM du Verdunois et d'autre part, poursuivi la mise en oeuvre d'un projet d'usine pour lequel elle avait déjà obtenu en juillet 1991 un permis de construire et une autorisation d'exploitation préfectorale ; que l'échec de ce dernier projet s'avère principalement imputable à l'intervention d'un décret du 14 août 1992, interdisant toute importation de déchets et qui a eu, pour conséquence de bouleverser le plan de financement de cet investissement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Dectra aurait elle-même importé des déchets étrangers avant que la SAEML SOVAMEUSE n'effectue des démarches à cette fin, ayant abouti à la conclusion de deux contrats avec des sociétés allemandes ; que la société Dectra n'a pu participer à cette opération qu'en vertu d'un accord de partenariat préalablement conclu avec la SAEML SOVAMEUSE, et qui lui a permis de bénéficier de cette nouvelle clientèle ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, relevée par le ministre, que la société Dectra a obtenu, en sa qualité d'exploitante d'une décharge, l'autorisation d'y accueillir des ordures importées, la société requérante ne peut être regardée comme ayant repris, pour ce type de prestation, une activité préexistante de sa partenaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre « ... d'une extension d'activités préexistantes … » le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; que les faits susanalysés ne permettent pas d'établir que la SAEML SOVAMEUSE, dont aucun lien de nature personnelle ou financière n'est allégué avec la société Dectra, aurait en fait, été placée dans la dépendance de cette dernière au point de pouvoir être qualifiée de simple émanation de cette entreprise ; que pour ce seul motif, la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant procédé à une extension des activités de la société Dectra, au sens de l'article 44 sexies III précité ;

Considérant, en troisième lieu qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, portant loi de finance pour 1989 dont est issue l'article 44 sexies du code général des impôts, que pour refuser l'exonération d'impôt dont se prévalent certains contribuables, l'administration ne saurait invoquer la reprise ou l'extension des activités assumées, dans le cadre d'un service public, par des collectivités territoriales ou leurs groupements, qui ne sauraient être regardés comme des entreprises visées au I de l'article 44 sexies ; qu'il suit de là, que la société requérante ne pouvait se voir refuser l'exonération d'impôt régie par cet article 44 sexies, au motif qu'elle aurait procédé à une reprise ou à une extension d'activités préexistantes du SIVOM du Verdunois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEML SOVAMEUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui reconnaître le droit à exonération d'impôt sur les sociétés régi par l'article 44 sexies I du code général des impôts, et à obtenir la décharge des impositions correspondantes ;

Sur l'amortissement de certains biens selon un système dégressif :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A-1 du code général des impôts : « L'amortissement des biens d'équipement … acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif … » ; que l'article 22 de l'annexe II au même code énumère les équipements susceptibles de faire l'objet de tels amortissements, et notamment : « Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication et de transport ; matériels de manutention … Installations de magasinage et de stockage … » ;

Considérant que la société requérante persiste à soutenir que, sur le fondement de ces dispositions, elle pouvait amortir, selon un système dégressif, une déchetterie et des quais de transit, aménagés sur un terrain qu'elle avait acquis à Belrupt ; que ces équipements ne correspondent à aucune des catégories susmentionnées et prévues par l'article 22 précité ; que si la société invoque également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livres des procédures fiscales, une instruction 4 D 2212 du 1er mai 1990 prévoyant ce type d'amortissement pour les « …bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années … », il ne ressort pas de l'instruction, et notamment des constats du vérificateur, que le bâtiment abritant la déchetterie, constitué d'une structure métallique reposant sur des fondements en béton, répondait à la définition susmentionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que, sur ce deuxième chef de redressement, la SAEML SOVAMEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondantes ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est accordé à la SAEML SOVAMEUSE le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 1991 et 1992.

ARTICLE 2 : La SAEML SOVAMEUSE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés, correspondant au régime d'exonération défini à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAEML SOVAMEUSE est rejeté.

ARTICLE 4 : Le jugement susvisé du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEML SOVAMEUSE et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00863
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00863 ?
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