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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00NC00862 complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2001 présentés pour la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale (S.A.E.M.L.) SOVAMEUSE, représentée par son président, ayant son siège Hôtel du Département ... (55000), par Me Philippe Tournes, avocat ;

La S.A.E.M.L. SOVAMEUSE demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 98-1203 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la déc

harge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés pour la pério...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00NC00862 complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2001 présentés pour la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale (S.A.E.M.L.) SOVAMEUSE, représentée par son président, ayant son siège Hôtel du Département ... (55000), par Me Philippe Tournes, avocat ;

La S.A.E.M.L. SOVAMEUSE demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 98-1203 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés pour la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1994 ;

2° - de lui accorder la décharge des impositions maintenues à sa charge, soit un montant de 751 383 F ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'elle a engagés, dans la présente instance ;

Code : C+

Plan de classement : 19-06-02-08-01

La S.A.E.M.L. SOVAMEUSE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante, pour les prestations de collecte et de transport des ordures ménagères assurées, en réalité, par un sous-traitant, la société Dectra, laquelle est en outre directement payée par le SIVOM du Verdunois, maître d'ouvrage ;

- le sous-traitant ne peut être regardé comme agissant en qualité de mandataire du titulaire du marché, comme il résulte des articles 6 et 7 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- l'additif au contrat qui a prévu ce paiement direct du sous-traitant a emporté une novation au sens de l'article 1271 du code civil, dont les conditions sont remplies en l'espèce ; en outre, la société Dectra a déjà payé la taxe, ce qui crée une double imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 27 décembre 2000, 23 avril 2001 et 17 septembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE ; il soutient que :

- la société requérante, titulaire du marché conclu avec le SIVOM, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des prestations qu'elle doit assurer, et la circonstance qu'un sous-traitant en exécute une partie, et qu'il est directement payé par le maître d'ouvrage n'a pas d'incidence sur la base de la taxe en litige comme il ressort notamment d'une correspondance du 2 juin 1991 adressée à la Fédération Nationale du Bâtiment ;

- il n'y a pas eu novation de l'obligation de la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE, seule responsable des prestations convenues avec le SIVOM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et le décret n° 76-476 du 31 mars 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me LENCZNER substituant Me TOURNES, avocat de la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... que l'article 250-A du même code précise : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... ; qu'il résulte enfin de l'article 266-I de ce code, que : La base d'imposition est constituée : a - Pour les livraisons de biens, les prestations de services... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE a conclu le 6 avril 1992 un marché public avec le SIVOM du Verdunois, par lequel elle s'engageait à assurer, au profit de ce dernier, la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères ; que par un autre contrat de sous-traitance, conclu avec la société Dectra, la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE a confié à celle-ci le soin d'assurer les prestations de collecte et de transport de ces ordures ; que, par un avenant au marché initial, en date du 20 septembre 1992, le SIVOM du Verdunois a accepté de payer directement la société Dectra pour ses propres prestations, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE fait régulièrement appel du jugement du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, afférentes aux prestations facturées par la société Dectra au SIVOM du Verdunois est payé directement par celui-ci à la société qui s'élèvent à 71 839 F pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992, à 402 892 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et à 276 652 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, soit un total de 751 383 F ;

Considérant qu'il est établi qu'au cours de la période en litige les prestations de collecte et d'enlèvement des ordures ménagères faisant l'objet du marché public susévoqué, étaient exécutées par la société Dectra, laquelle agissait de manière indépendante au sens de l'article 250-A précité, et se trouvait, dès lors, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de ces mêmes dispositions ; qu'il n'est en outre pas contesté que la société Dectra percevait, pour ces prestations, une rémunération déterminée conformément à l'article 266-I précité, et versée par le SIVOM du Verdunois, auquel elle adressait ses propres factures, mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la société Dectra devait être regardée comme la personne assujettie à cette taxe, en vertu des dispositions susrappelées de la loi fiscale ; qu'en revanche, il est constant que la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE, n'assurait pas directement ces prestations de collecte et d'enlèvement des ordures, qu'elle avait confié en sous-traitance à la société Dectra et ne les facturait donc pas au SIVOM du Verdunois ; qu'elle ne pouvait, par suite, être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesdites prestations nonobstant la circonstance que celles-ci étaient prévues par un marché public dont la société requérante était la seule titulaire, régi par des dispositions distinctes, spécifiques à ce type de conventions, et qui ne sauraient prévaloir sur celles, susanalysées, de la loi fiscale ; que le ministre ne peut, en tout état de cause, opposer à la société requérante, des indications issues d'une correspondance de ses services à la Fédération Nationale du Bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête que la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au chef de redressement susévoqué, et à en obtenir la décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE, une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La S.A.E.M.L. SOVAMEUSE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1994, à concurrence de 114 547,60 euros (751 383 F).

ARTICLE 2 : Le jugement susvisé du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 euros à la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.E.M.L. SOVAMEUSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00862
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00862 ?
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