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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000 sous le n° 00NC00388, présentée pour la X, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 avril 2000, par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2000 ;

La X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981556-981737 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 1998 po

rtant modification des statuts du district de Longwy et, d'autre part, l'a condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000 sous le n° 00NC00388, présentée pour la X, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 avril 2000, par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2000 ;

La X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981556-981737 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 1998 portant modification des statuts du district de Longwy et, d'autre part, l'a condamnée à verser audit district 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 135-05-01

54-06-05-11

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat ou, à défaut, le district de Longwy, à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui se borne à affirmer que la règle de l'annualité budgétaire n'a pas été méconnue, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté préfectoral contesté ne respecte pas cette règle, puisqu'il étend la compétence du district pour une période transitoire du 1er août au 31 décembre 1998 et que, s'appliquant à tout l'exercice 1998, il comporte donc un effet rétroactif pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1998, alors qu'il n'aurait dû s'appliquer qu'à compter du 1er janvier de l'exercice suivant ;

- le district n'étant pas partie au litige, il ne pouvait bénéficier d'une condamnation sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2000, présenté pour le district de Longwy, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LEXY à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la mise en demeure au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 23 octobre 2003 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. X..., Président-rapporteur,

- les observations de Me VIVIER, avocat de la COMMUNE DE LEXYX,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le district de Longwy :

Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 1998 :

Considérant que par l'arrêté en litige, du 31 juillet 1998, le préfet de Meurthe-et-Moselle a approuvé une modification des statuts du district de Longwy ; que, contrairement à ce que soutient la X, le respect du principe de l'annualité budgétaire n'avait pas pour effet d'imposer que l'entrée en vigueur de cet acte

soit différée au 1er janvier 1999 ; que, dès lors, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la demande devant le Tribunal administratif de Nancy étant dirigée contre une décision portant modification des statuts du district de Longwy, cet établissement devait être regardé comme partie à l'instance, au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la COMMUNE DE LEXY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer audit district une somme de 5 000 francs au titre de ces dispositions ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et le district de Longwy qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LEXY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner la COMMUNE DE LEXY à payer au district de Longwy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement public en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEXY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LEXY versera au district de Longwy la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEXYX, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au district de Longwy.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00388
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00388 ?
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