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21/06/2004 | FRANCE | N°99NC02412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 99NC02412


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999 présentée pour l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE dont le siège est situé 7, boulevard Auguste Blanqui à Paris (13°), représentée par son président, par Me Barthélemy, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme Anne X pour motif économique ;

2°/ d'annu

ler cette décision ;

Code : C+

Plan de classement : 66-07-01-04-03

Elle soutient qu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999 présentée pour l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE dont le siège est situé 7, boulevard Auguste Blanqui à Paris (13°), représentée par son président, par Me Barthélemy, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme Anne X pour motif économique ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C+

Plan de classement : 66-07-01-04-03

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et imposé une nouvelle condition de forme en interprétant de façon erronée les dispositions combinées des articles L. 436-1, L. 321-2-1°, L. 432-1 et L. 122-14 du code du travail, en jugeant que la convocation à l'entretien préalable ne pouvait qu'intervenir après la réunion du comité d'entreprise ; au surplus, la circonstance que les circulaires du ministère mentionne le respect d'une telle procédure est indifférente ;

- le motif économique de la demande est justifié dans le cadre de l'établissement dans le sens de l'article L. 321-1 du code du travail dès lors que la demande n'est pas inhérente à la personne et qu'elle résulte de la suppression ou transformation d'un emploi à la suite de difficultés économiques ou mutations technologiques ; la réorganisation de l'établissement, issue d'une réorganisation motivée par une mesure d'harmonisation des conditions de travail des salariés s'est imposée dans le cadre du respect des conditions de son financement dès lors qu'il n'existe pas de perméabilité entre les différents établissements ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 2 mars 2000, le mémoire présenté pour Mme Anne X demeurant, 10 rue de la Marne à Riedisheim (Haut-Rhin) par Me Tisserand-Michel, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'association des Paralysés de France à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'association parisienne n'a aucun intérêt à agir dans cette affaire dès lors que le contrat de travail a été conclu entre le centre Bonnayme et elle-même, et le président n'a pas été habilité ;

- la procédure prévue par le règlement du comité central d'entreprise, et celle prévue par le code du travail ont été méconnues ;

- au fond, le motif allégué est inconsistant et ne justifie pas de son caractère économique ;

- Il n'y a pas eu de proposition de reclassement dans l'entreprise ;

Vu enregistré le 29 octobre 2003 le mémoire par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité se réfère au mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Besançon le 7 mai 1998 par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et qu'il joint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 18 février 2004 à 16 heures ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Randhaxe et les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du même code : L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé (.... ) ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-7 dudit code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions (...) ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : ... les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : 1°) Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix sur une période de trente jours : a) de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas... ; qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du Comité d'entreprise... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectué en application de l'article ...L. 436-1 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, l'employeur qui envisage de licencier un salarié peut, sans commettre d'irrégularité, adresser à l'intéressé la convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail avant la réunion du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Institut d'éducation motrice et de formation professionnelle Thérèse Bonnaymé à Etueffont (Territoire de Belfort) a adressé le 14 octobre 1997 à Mme X, kinésithérapeute depuis 1988 dans l'établissement et membre titulaire du comité d'établissement, une convocation à l'entretien individuel qui a eu lieu le 6 novembre 1997 ; que la réunion du comité d'établissement, en application de l'article L. 321-2- 1° a du code du travail, s'est tenue le 20 octobre 1997 ; que, si l'entretien individuel de Mme X a donc suivi la réunion de ce comité, en revanche, l'association des Paralysés de France ne conteste pas qu'en ce qui concerne Mme Y, autre employée de l'établissement concernée par ce projet de licenciement collectif, il a précédé cette même réunion ; que l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE n'est donc pas fondée à soutenir qu'en regardant la procédure préalable au licenciement collectif comme irrégulière, le Tribunal administratif de Besançon a interprété de façon erronée les dispositions combinées des articles précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à l'APF la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'APF à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE est rejetée.

ARTICLE 2 : l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE , à Mme X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02412
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CABINET JACQUES BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;99nc02412 ?
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