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21/06/2004 | FRANCE | N°99NC01957

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 99NC01957


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999 présentée par la COMMUNE DE FALLON (Haute Saône) ;

Elle demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal de Fallon du 9 octobre 1992 décidant la suppression de plusieurs chemins ruraux au profit de l'association foncière ;

2° - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-02-04

Elle soutient que c'est à tort que

le tribunal a subordonné la légalité de la délibération à une proposition de la commission d'aménag...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999 présentée par la COMMUNE DE FALLON (Haute Saône) ;

Elle demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal de Fallon du 9 octobre 1992 décidant la suppression de plusieurs chemins ruraux au profit de l'association foncière ;

2° - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-02-04

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a subordonné la légalité de la délibération à une proposition de la commission d'aménagement foncier ; le conseil municipal a eu pour seul but de régulariser une situation alors que la commission dessaisie ne pouvait plus émettre de propositions en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 17 janvier 2000, le mémoire en défense présenté Mme Lucette X tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural alors en vigueur : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. (...) Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ;

Considérant que, par arrêt du 26 juillet 1991, le Conseil d'Etat a, sur requête des consorts Reuche, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 5 février 1982, en celles de ses dispositions qui n'avaient pas été annulées par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon, au motif que la suppression des chemins cadastrés ZA5, ZA25, ZB15, ZB20, ZB27, ZB32, ZB36, ZC43, ZC50, ZC70, ZD22, ZD41 et ZD48 et leur transfert lors des opérations de remembrement de la COMMUNE DE FALLON, à l'association foncière étaient intervenues en méconnaissance des prescriptions de l'article 26-1 du code rural, alors en vigueur, dès lors que ces chemins ne figuraient pas sur la liste dressée par le conseil municipal des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés ; que, par la délibération attaquée en date du 9 octobre 1992, le conseil municipal de Fallon a, pour exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat, décidé de régulariser la situation et de maintenir la suppression des chemins susmentionnés au profit de l'association foncière ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil municipal était compétent pour décider la suppression des chemins ruraux, dont, en application des dispositions précitées de l'article 6 du code rural alors en vigueur, l'assiette peut être comprise dans le périmètre du remembrement, au titre de propriété privée de la commune, et s'il peut confier à l'association foncière l'entretien et la gestion de chemins ruraux, il n'entrait pas dans ses compétences de transférer l'assiette de ces chemins à l'association foncière de remembrement ; qu'il n'appartenait qu'aux commissions d'aménagement foncier de décider du sort à donner aux terres ainsi comprises dans le périmètre du remembrement après la suppression des chemins ruraux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FALLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 9 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé de maintenir la suppression des chemins ruraux au profit de l'association foncière de remembrement ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE FALLON est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FALLON et à Mme Lucette X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01957
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;99nc01957 ?
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