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21/06/2004 | FRANCE | N°03NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 03NC00645


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003 sous le n° 03NC00645, complétée par le mémoire enregistré le 27 octobre 2003, présentée par M. Nicola X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2001 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette déc

ision ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-01-04-01

Il soutient que :

- c'est à t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003 sous le n° 03NC00645, complétée par le mémoire enregistré le 27 octobre 2003, présentée par M. Nicola X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2001 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-01-04-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête alors qu'il présente des motifs légitimes d'empêchement justifiant qu'il n'a pas demandé l'échange pendant le délai d'un an qui a suivi l'acquisition de sa résidence en France ;

- il n'a pas été informé de la réglementation concernant l'échange de titre de conduire, il ne parle pas le français, il est âgé de 68 ans et il ne peut plus circuler alors qu'il habite la campagne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2003 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de la route : Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir des examens prévus à l'article R. 123, 1er alinéa : dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'État, ministre des transports, après avis du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient domicile ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen . Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nicola X, de nationalité italienne, a obtenu la délivrance d'un permis de conduire suisse le 22 janvier 1986 ; que l'intéressé, qui est titulaire d'une carte de séjour depuis le 14 février 2000, n'a pas demandé l'échange de son permis de conduire suisse dans le délai d'un an qui a suivi la délivrance du titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il ignorait la réglementation vigueur, qu'il ne parle pas le français, qu'il est âgé de 68 ans, ces circonstances ne constituent pas des motifs légitimes d'empêchement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susvisé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne peut plus circuler alors qu'il est âgé et habite la campagne, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision contestée ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Nicola X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicola X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00645
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;03nc00645 ?
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