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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC01039


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2002 sous le n° 02NC01039, présentée pour la S.A. LA HALLE AUX VETEMENTS, ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général, la S.C.P. Ricard, Page et Demeure, société d'avocats ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté, en date du 23 août 2001, par lequel le maire de Frouard a autorisé l'ouverture les dimanches 2 et 9 septembre 2001, du mag

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2002 sous le n° 02NC01039, présentée pour la S.A. LA HALLE AUX VETEMENTS, ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général, la S.C.P. Ricard, Page et Demeure, société d'avocats ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté, en date du 23 août 2001, par lequel le maire de Frouard a autorisé l'ouverture les dimanches 2 et 9 septembre 2001, du magasin La Halle aux vêtements situé ZAC du Saule Gaillard sur le territoire de la commune, d'autre part, condamné la commune de Frouard à verser au syndicat confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André la somme d'un euro en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif ;

Code : C

Plan de classement : 66-03-02-01

3°) - de condamner le syndicat C.F.T.C. des salariés du groupe André, la Fédération des syndicats commerce, services et force de vente, le syndicat de la chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires et la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient annuler la décision, au motif pris d'une prétendue violation des formalités substantielles, en ce que l'arrêté attaqué ne précise pas les conditions dans lesquelles le repos compensateur est accordé aux salariés, alors que l'article L. 221-19 du code du travail est suffisamment précis pour conférer directement aux salariés de l'entreprise concernée des droits à compensation et à majoration de salaires ;

- elle maintient sa réponse aux moyens et fins de non-recevoir présentés en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2004, présenté pour le syndicat confédération française des travailleurs chrétiens et salariés du groupe André, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et forces de vente, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne et la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoire par Maître Thierry Doueb, avocat ; le syndicat confédération française des travailleurs chrétiens et salariés du groupe André et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Frouard à leur verser la somme de 9 146, 64 € en réparation de préjudices moraux et matériels causés par l'autorisation illégalement accordée ainsi que la condamnation de la commune de Frouard et de la société bénéficiaire de l'arrêté à leur verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me DOUEB, avocat du Syndicat CFTC du groupe André, du syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, de la chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne et de la Fédération Nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 18 juin 2002, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté, en date du 23 août 2001, par lequel le maire de Frouard a autorisé l'ouverture les dimanches 2 et 9 septembre 2001, du magasin La Halle aux vêtements situé ZAC du Saule Gaillard sur le territoire de la commune ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que la société requérante, qui se borne à communiquer une copie du mémoire présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Sur la légalité de la décision du maire de Frouard :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-19 du code du travail : Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (...) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égal à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (...) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2001 du maire de Frouard ne précise pas les conditions dans lesquelles le repos est accordé aux salariés du magasin La Halle aux Vêtements pour compenser les heures effectuées les dimanches 2 et 9 septembre 2001 ; qu'ainsi, le maire de la commune a méconnu ses obligations qui découlent de l'article L. 221-19 du code du travail précitées et a entaché son arrêté d'illégalité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'intérêt pour agir du syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et forces de vente, de la chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne et de la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoire, contre l'arrêté annulé ; que si ces organisations exercent une action en responsabilité en raison de l'illégalité fautive commise par le maire de Frouard, elles ne justifient toutefois pas du préjudice allégué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A. LA HALLE AUX VETEMENTS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA LA HALLE AUX VETEMENTS à payer au syndicat confédération française des travailleurs chrétiens et salariés du groupe André la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées tendant à la condamnation de la commune de Frouard ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société LA HALLE AUX VETEMENTS est rejetée.

Article 2 : La société LA HALLE AUX VETEMENTS versera au syndicat confédération française des travailleurs chrétiens et salariés du groupe André la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat confédération française des travailleurs chrétiens et salariés du groupe André, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et forces de vente, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne et la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoire est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA HALLE AUX VETEMENTS, au syndicat C.F.T.C. des salariés du groupe André, à la Fédération des syndicats commerce, services et force de vente, au syndicat de la chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires à la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires et à la commune de Frouard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01039
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : RICARD PAGE ET DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc01039 ?
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