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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002 sous le n° 02NC00831, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Maître Stéphane Viry, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 du préfet des Vosges portant régularisation du plan d'eau à Roville-aux-Chênes et rejet de son extension et a refusé de se prononcer sur le classement en eaux closes dudit plan d'eau ;

2°) - d'ann

uler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 27-01-02-01

Il soutient que :...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002 sous le n° 02NC00831, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Maître Stéphane Viry, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 du préfet des Vosges portant régularisation du plan d'eau à Roville-aux-Chênes et rejet de son extension et a refusé de se prononcer sur le classement en eaux closes dudit plan d'eau ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 27-01-02-01

Il soutient que :

- le Tribunal administratif est parti du postulat que l'étang devait être qualifié en eaux libres, c'est-à-dire qu'il devait être soumis aux dispositions du décret N° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ;

- le Tribunal a considéré qu'il appartenait au préfet d'appliquer l'ensemble des prescriptions relatives aux autorisations afférentes aux eaux libres alors que l'étang ne peut être qualifié d'eaux libres puisqu'il n'existe plus d'alimentation et d'écoulement direct de son étang avec un cours d'eau extérieur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 28 mai 2004, l'acte par lequel M. Daniel X déclare se désister purement et simplement de son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Daniel X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. Daniel X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00831
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc00831 ?
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