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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC00771


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002 sous le n°02NC00771, présentée par le GAEC des MAROUETTES, représenté par M. Jérôme X, dont le siège est situé 2, route de Lemmes à Senoncourt (Meuse) ;

Le GAEC des MAROUETTES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2000 du préfet de la Meuse lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle ZD 22 située sur le territoire de la commune d'Evres-en-Argo

nne ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002 sous le n°02NC00771, présentée par le GAEC des MAROUETTES, représenté par M. Jérôme X, dont le siège est situé 2, route de Lemmes à Senoncourt (Meuse) ;

Le GAEC des MAROUETTES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2000 du préfet de la Meuse lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle ZD 22 située sur le territoire de la commune d'Evres-en-Argonne ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01-03

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a analysé la demande d'autorisation d'exploiter, présentée au préfet, comme ne respectant pas l'ordre des priorités définies tant par l'article L. 331-3 du code rural que par le schéma départemental des structures agricoles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'acquittement du droit de timbre ;

- la demande concurrente était prioritaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de M. X, présent pour la GAEC des MAROUETTES,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande .(...) ; qu'aux termes de l'article III du schéma directeur départemental des structures agricoles arrêté par le préfet de la Meuse le 16 janvier 1998 : Les candidatures soumises à autorisation pour la reprise des terres agricoles libres dans le département de la Meuse seront satisfaites (...) selon l'ordre des priorités décroissantes suivant : 1/ Candidats âgés de moins de 35 ans, remplissant les conditions d'attribution des aides à l'installation et notamment de la dotation Jeune Agriculteur, avec les priorités de second ordre suivantes : 1-1 Candidats âgés de moins de 35 ans en voie de première installation effective, disposant d'un projet d'installation agréé par la Commission départementale d'orientation agricole. 1-2 Candidats installés depuis 2 ans au plus, nécessitant d'être confortés dans leur projet initial. (...) 3/ Exploitants agricoles dont la structure agricole mérite d'être renforcée eu égard à la main d'oeuvre effective (...) . ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que, par décision du 21 mai 2000, le préfet de la Meuse a refusé au GAEC des MAROUETTES d'adjoindre à son exploitation une surface de 6 ha 76 ares située sur le territoire de la commune d'Evres en Argonne au motif, notamment, qu'il était saisi d'une demande concurrente de la SCEA des Assiers, dont la structure d'exploitation, ramenée par associé, est inférieure à celle, calculée selon le même ratio, du GAEC ; que, pour critiquer le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, le GAEC des MAROUETTES soutient qu'étant constitué, pour moitié de ses associés par des agriculteurs âgés, à la date de la décision, de moins de trente-cinq ans, il était prioritaire, au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles, pour obtenir l'autorisation sollicitée ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées du schéma des structures agricoles du département de la Meuse que la condition d'âge constitue un critère prioritaire si le candidat remplit aussi les conditions d'attribution des aides à l'installation ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué, que les deux associés du GAEC satisfaisaient à ladite condition ; que, par suite, le GAEC des MAROUETTES, qui n'invoque pas d'autre moyen en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC des MAROUETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des MAROUETTES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales .

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00771
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc00771 ?
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