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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC00654


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2002 sous le n°02NC00654, présentée pour M. et Mme Z... X, B... Catherine X et M. A... X, demeurant ..., par maître Jacky Y..., avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs biens situés dans

la commune de Villecloye ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2002 sous le n°02NC00654, présentée pour M. et Mme Z... X, B... Catherine X et M. A... X, demeurant ..., par maître Jacky Y..., avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs biens situés dans la commune de Villecloye ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-01

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif a estimé à tort que les dispositions de l'article L. 123-1 n'ont pas été méconnues ;

- le Tribunal a considéré que les parcelles d'apport au lieu-dit Les Abanies ne pouvaient être regardées comme des parcelles à utilisation spéciale alors qu'ils souhaitent garder leur droit de pêche en bordure de l'Othain ;

- les opérations révèlent un déséquilibre des conditions d'exploitation dès lors que les attributions en P5 sont en augmentation et celles en P2 en diminution ;

- les attributions dans le secteur Pré des Seigneurs sont marécageuses et ne peuvent être exploitées en totalité ;

- le verger La Pierre X... devrait être élargi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 639 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, les requérants reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur la règle de l'équivalence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apporté, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) ; que la règle de l'équivalence s'apprécie compte par compte et non parcelle par parcelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le compte n° 49, en échange d'apports réduits d'une surface de 27 ha 22 a 12 ca d'une valeur de productivité de 223 822 points, les requérants ont reçu des attributions d'une surface de 27 ha 58 ares et 52 ca d'une valeur de productivité de 223 187 points ; que, par suite, la légère perte en points n'est pas susceptible de porter atteinte à la règle de l'équivalence de l'article L. 123-4 du code rural précité ; que s'agissant de la nature de culture en prés , les requérants ont apporté des terres classées en P1,P2, P3, P4, et P5 et ont reçu en attribution des terres classées également en P1, P2, P3, P4, et P5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du lot section ZK n° 2 soit erroné ; que si les attributions sont supérieures à leurs apports en P3, P4 et P5 et en nette diminution en P2, les intéressés ont également bénéficiés d'attributions supérieures en P1 ; que les écarts entre les apports réduit et les attributions en pré ne sont pas de nature à engendrer un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du compte n° 50, en échange d'apports d'une surface de 4 ha 48 a 13 ca d'une valeur de productivité de 18 016 points, les requérants ont reçu en attribution un lot d'une surface de 4 ha 41a 14 ca d'une valeur de productivité de17 803 points ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du lot section ZK n° 3 soit erroné ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, les requérants reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Z... X, B... Catherine X et M. A... X, à verser solidairement une somme de 639 euros à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Daniel X, M. A... X et B... Catherine X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Z... X, M. A... X et B... Catherine X verseront solidairement à l'Etat une somme de six cent trente-neuf euros (639 €) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X, M. A... X et B... Catherine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00654
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CIACK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc00654 ?
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