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21/06/2004 | FRANCE | N°00NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 00NC00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 21 août 2000, 22 octobre 2001 et 4 décembre 2002, présentée pour la société civile immobilière OPA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Mulhouse ;

La SCI OPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Thann en date du 12 novembre 1996 de d

molir un immeuble aux frais de la société civile immobilière et tendant à ce que ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 21 août 2000, 22 octobre 2001 et 4 décembre 2002, présentée pour la société civile immobilière OPA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Mulhouse ;

La SCI OPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Thann en date du 12 novembre 1996 de démolir un immeuble aux frais de la société civile immobilière et tendant à ce que la commune de Thann soit déclarée responsable du préjudice qu'il a subi ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thann, une somme de 53 000,70 F, soit 8 079,90 euros ;

3°) de condamner la commune de Thann à lui verser 2 286,74 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 17-03-02-08-01-02

Elle soutient que le Tribunal administratif a méconnu que :

- le maire n'a pas respecté la procédure de péril prévue par le code de la construction et de l'habitation ;

- la commune doit supporter le surcoût de l'opération de démolition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2000, 14 février 2002 et 20 janvier 2003, présentés pour la commune de Thann (68802), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocate au barreau de Saverne ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI OPA à lui verser 2 300 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'intervention du maire en date du 12 novembre 1996 était légale ; que le préjudice invoqué n'est pas justifié ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 2004 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 12 novembre 1996, le maire de Thann a transmis au gérant de la société civile immobilière OPA son arrêté du même jour décidant des mesures de démolition portant sur un immeuble sis ..., au titre de la police municipale, en précisant que les travaux seraient à la charge de la société propriétaire ; qu'en fondant son action sur l'absence de tout droit pour le maire de procéder à l'exécution d'office de la démolition de l'immeuble, la société requérante invoque une voie de fait, dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société civile immobilière OPA ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Thann, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI OPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner la SCI OPA à payer à la commune de Thann la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mai 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de la SCI OPA présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 3 : La SCI OPA est condamnée à verser à la commune de Thann une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI OPA et à la commune de Thann.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00845
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;00nc00845 ?
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