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21/06/2004 | FRANCE | N°00NC00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 00NC00286


Vu enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2000 sous le n° 00NC00286, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 962037 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 31 juillet 1996 refusant l'attribution du titre de déporté-résistant à M. Raymond X ;

Le ministre fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 1er de la loi du 19 juillet 1954 avait établi une présomption de lien d

e cause à effet entre l'insoumission ou la désertion et la déportation, alors que l'articl...

Vu enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2000 sous le n° 00NC00286, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 962037 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 31 juillet 1996 refusant l'attribution du titre de déporté-résistant à M. Raymond X ;

Le ministre fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 1er de la loi du 19 juillet 1954 avait établi une présomption de lien de cause à effet entre l'insoumission ou la désertion et la déportation, alors que l'article R.322 du code exige que l'arrestation, suivie d'internement ou déportation ait lieu lors de l'accomplissement de l'acte de résistance soit la désertion ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-08-02-01-03

- les faits, qui ne peuvent être qualifiés de résistance à l'ennemi, ne sont pas de nature à faire reconnaître à l'intéressé le statut de déporté-résistant contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 29 juin 2000, le mémoire présenté par M. Raymond X demeurant ... tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ;

Vu enregistré le 8 octobre 2003, le mémoire présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE en réponse au moyen d'ordre public, faisant valoir que la requête n'est pas tardive puisque le jugement en cause n'a été notifié que le 27 décembre 1999 et non le 23 du même mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212. (...). ;

Considérant qu'il ressort de l'avis de réception de l'envoi recommandé versé au dossier de première instance que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a reçu notification du jugement attaqué le 23 décembre 1999 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'apporte pas la preuve de l'inexactitude des mentions portées sur l'avis de réception en produisant un avis de passage de facteur, relatif au même envoi, sur lequel l'administration a apposé un cachet d'arrivée à la date du 27 décembre 1999 ; qu'ainsi, la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2000, après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir le 23 décembre 1999, est tardive et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raymond X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00286
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;00nc00286 ?
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