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17/06/2004 | FRANCE | N°99NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99NC01762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01762, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, demeurant rue du Vergne (33059) Bordeaux cedex ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 no

vembre 1997 confirmant le taux d'invalidité de 15% servant de base, à la date de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01762, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, demeurant rue du Vergne (33059) Bordeaux cedex ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 novembre 1997 confirmant le taux d'invalidité de 15% servant de base, à la date de la révision quinquennale, à l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'intéressée ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01-03

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le taux d'invalidité pouvait être fixé à 30 % alors que l'expert commis par ses soins s'était référé expressément au barème de la législation des accidents de travail et non au barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1999, présenté par Mme X, qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; qu' aux termes de l'article R. 417-14 dudit code : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée...soit, le cas échéant, supprimée. ; qu' enfin, aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret... ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la détermination du taux d'invalidité rémunérable en matière d'allocation temporaire d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier de Lure-Luxeuil, a bénéficié depuis le 23 septembre 1991 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'un accident de service survenu le 25 juillet 1990 à raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'à l'occasion de la procédure de révision quinquennale diligentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la commission départementale de réforme, suivant en cela les conclusions du rapport d'expertise établi le 23 septembre 1996 par le Pr Z, a proposé dans son avis du 12 novembre 1997 de confirmer le taux de 15 % ; que par une décision du 26 décembre 1996, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a maintenu le taux de 15 % ; que par une décision du 17 novembre 1997, entérinant le rapport d'expertise du Pr Y établi le 7 octobre 1997 qui concluait également au maintien du taux de 15 %, le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par Mme X le 2 février 1997 tendant à la majoration du taux d'invalidité ;

Considérant que pour annuler la décision précitée du 17 novembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le taux de 30 % retenu par le Pr A, expert désigné par ses soins, ne peut qu'être regardé comme ayant été déterminé par référence au barème indicatif visé à l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cependant ledit rapport mentionnait dans ses conclusions que le taux était de 15 % suivant le barème de la jurisprudence de droit commun et de 30 % suivant le barème de la législation des accidents de travail ; que ce rapport ne contient aucune référence au barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 susvisé mais indique au contraire à plusieurs reprises, de façon explicite, que le taux de 30 % est fixé suivant le barème de la législation des accidents de travail , lequel ne saurait, ainsi qu'il est dit plus haut, être utilisé aux fins de déterminer le taux d'invalidité d'un agent de la fonction publique ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute précision sur la méthode d'évaluation retenue par l'expert, les conclusions de ce rapport d'expertise ne peuvent qu'être regardées sur ce point comme entachées d'une erreur de droit ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 17 novembre 1997 au motif que le taux d'invalidité devait être porté de 15 % à 30 % sur la base des conclusions du rapport de l'expertise établi par le Dr A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si Mme X invoque une sévère aggravation de son état de santé entre 1991 et 1996, ni les deux certificats de ses médecins traitants préconisant de porter le taux d'invalidité à 25% ni les autres éléments d'information issus du rapport d'expertise du Dr A, d'ailleurs peu circonstanciés, ne sont de nature à remettre en cause les énonciations concordantes des rapports d'expertise du Pr Z et du Pr Y ni non plus les appréciations portées par la commission de réforme et par l'autorité administrative sur le taux d'invalidité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 15 % fixé par l'autorité administrative, applicable à la date de la révision quinquennale, ait été pris en violation des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 novembre 1997 ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise du Dr A à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

D É C I D E :

Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise du Dr A sont mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01762
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;99nc01762 ?
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