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17/06/2004 | FRANCE | N°98NC01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 98NC01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01314, présentée pour LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE, dont le siège social est fixé ... (67000) Strasbourg, par Me Jean-Marie Sonet, avocat ;

LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95822 en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1994 du préfet de la région Alsace en tant qu'il rejette sa demande de classement hors catégorie de cinq lits supplém

entaires de chirurgie à soins particulièrement coûteux pour l'activité d'angi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01314, présentée pour LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE, dont le siège social est fixé ... (67000) Strasbourg, par Me Jean-Marie Sonet, avocat ;

LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95822 en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1994 du préfet de la région Alsace en tant qu'il rejette sa demande de classement hors catégorie de cinq lits supplémentaires de chirurgie à soins particulièrement coûteux pour l'activité d'angioplastie transluminale ;

2°) - d'enjoindre au préfet de région de prendre, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, un arrêté de classement pour les cinq lits susmentionnés sous réserve d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 61-07-01-02

LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE soutient que :

- le fait que la cotation des actes d'angioplastie transluminale des coronaires ait été définie par assimilation est sans incidence sur l'application de l'arrêté du 29 juin 1978, dès lors que cet arrêté se borne à viser un niveau d'acte défini par son coefficient ;

- il est constant que l'angioplastie transluminale des coronaires est un acte de chirurgie cardio-vasculaire ;

- elle se réfère subsidiairement à l'ensemble des moyens développés devant le tribunal tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne de l'arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 1er juin 2001, au ministre délégué à la santé en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2003 fixant la clôture de l'instruction au 10 septembre 2003 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-743 du 31 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1978 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me SONET, avocat de LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 21 avril 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1994 par lequel le préfet de la région Alsace a, en application des dispositions des articles R.162-27 et R.162-28 du code de la sécurité sociale, refusé de classer hors catégorie cinq lits supplémentaires de chirurgie à soins particulièrement coûteux pour l'activité d'angioplastie ;

Considérant que l'angioplastie transluminale des coronaires n'est pas, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, au nombre des interventions énumérées par l'annexe A de l'arrêté du 28 juin 1978 comme justifiant le classement demandé ; qu'au soutien de sa critique du jugement, LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE reprend l'argumentation présentée en première instance et fait valoir que l'arrêté susvisé du 29 juin 1978 se borne, en matière de chirurgie cardio-vasculaire, à exiger que le coefficient du premier acte soit égal ou supérieur à 150 ; que s'il ressort de l'arrêté du 12 mars 1993 fixant la tarification des actes pouvant donner lieu à tarification dans les établissements de soins privés que l'angioplastie transluminale des coronaires est cotée par assimilation KC 220, cette cotation par assimilation n'est pas suffisante à justifier sa demande de classement dès lors que l'annexe A de l'arrêté du 28 juin 1978 établit de façon limitative la liste des disciplines auxquelles doivent appartenir les interventions justifiant le classement demandé ; que, dès lors, le préfet de la région était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande de classement présentée par LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'angioplastie transluminale des coronaires est un acte de chirurgie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant la mise en oeuvre de l'article L.911-4 du code de justice administrative :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1994 ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'astreinte susanalysées sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01314
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;98nc01314 ?
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