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17/06/2004 | FRANCE | N°00NC01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00NC01175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01175, complétée par le mémoire enregistré le 15 novembre 2001, présentée pour Mlle Johanne X, demeurant ..., par Me Orane Kroell, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 99380 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 10 182 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des séquelles consécutives à la co

elioscopie pratiquée le 15 octobre 1992 ;

2°) - de condamner le centre hospitalie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01175, complétée par le mémoire enregistré le 15 novembre 2001, présentée pour Mlle Johanne X, demeurant ..., par Me Orane Kroell, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 99380 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 10 182 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des séquelles consécutives à la coelioscopie pratiquée le 15 octobre 1992 ;

2°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'indemnisation de l'ITT, une somme de 20 000 F au titre de l'indemnisation du pretium doloris et une somme de 20 000 F au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;

3°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de transport chez l'expert, soit 2 535 F ;

Code : C

Plan de classement : 60-04-03

Elle soutient que :

- elle présente un handicap permanent lié à la fatigabilité du membre supérieur gauche qui justifie une indemnisation à hauteur de 12 000 F ;

- les soins endurés ont été douloureux pour une jeune fille alors âgée de quinze ans et la douleur actuellement persistante justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 F ;

- le préjudice d'agrément a été relevé par l'expert, l'intéressée ayant dû cesser certaines de ses activités ;

- son handicap pénalise son avenir professionnel ;

- elle a exposé des frais à raison de l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 et 31 octobre 2000, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 20 659 F, assortie des intérêts à compter du 24 novembre 1995, correspondant au montant des prestations versées ayant un rapport avec l'hospitalisation de Mlle X, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle a produit un mémoire détaillé des prestations correspondant à l'hospitalisation du 19 novembre au 24 novembre 1995 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2001, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par la SCP Vilmin Gundermann ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut :

- à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il propose une indemnisation à hauteur de 25 000 F et qu'un règlement est intervenu à hauteur de 17 573 F ;

- au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;

- à la condamnation de Mlle X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'indemnisation proposée couvre les séquelles de l'intervention chirurgicale ;

- les désagréments exposés au niveau du quotidien, des loisirs ou des choix professionnels ne sont pas directement liés à la lésion neurologique temporaire consécutive à l'intervention du 15 octobre 1995 ;

- il est constant que les frais d'hospitalisation sollicités par la caisse sont sans lien avec l'intervention du 15 octobre 1995 et que les autres prestations dont il est demandé le remboursement ne sont pas justifiées ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n° 00NC01194, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est fixé 15 Boulevard Joffre (54000) Nancy, par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 99380 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement des prestations exposées ;

2°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 20 659 F à ce titre, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 24 novembre 1995 ;

3°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle a produit un mémoire détaillé des prestations correspondant à l'hospitalisation du 19 novembre au 24 novembre 1995 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2001, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par la SCP Vilmin Gundermann ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut :

- à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il propose une indemnisation à hauteur de 25 000 F et qu'un règlement est intervenu à hauteur de 17 573 F ;

- au rejet des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY ;

- à la condamnation de Mlle X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'indemnisation proposée couvre les séquelles de l'intervention chirurgicale ;

- les désagréments exposés au niveau du quotidien, des loisirs ou des choix professionnels ne sont pas directement liés à la lésion neurologique temporaire consécutive à l'intervention du 15 octobre 1995 ;

- il est constant que les frais d'hospitalisation sollicités par la caisse sont sans lien avec l'intervention du 15 octobre 1995 et que les autres prestations dont il est demandé le remboursement ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me KROELL, avocat de Mlle X, et de Me CANONICA de la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X, enregistrée sous le n° 00NC01175, et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, enregistrée sous le n° 00NC01194, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mlle X une somme de 182 F au titre des frais exposés par elle pour se rendre à l'expertise et, d'autre part, mis à la charge dudit établissement une somme de 2 353 F correspondant aux frais de l'expertise diligentée à la suite de l'ordonnance du juge des référés ; qu'ainsi, il a été fait intégralement droit aux conclusions de Mlle X sur ce point ; que, par suite, les conclusions de la requête présentée par Mlle X ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent la prise en charge de l'expertise et les frais exposés à cette occasion ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que les séquelles dont Mlle X reste atteinte à la suite de la coelioscopie sous anesthésie générale qu'elle a subie le 15 octobre 1992 entraînent une incapacité permanente partielle dont le taux a été évalué par l'expert à 2 % ; que cette incapacité entraîne pour l'intéressée une fatigabilité du membre supérieur gauche limitant la pratique sportive et lui occasionne des troubles sensitifs persistants ; qu'eu égard à l'âge de la patiente à la date de l'intervention chirurgicale, des souffrances physiques subies et toujours persistantes et des troubles dans des conditions d'existence qu'elle engendre, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par la requérante en portant l'indemnité qui lui est due à 4 000 € (26 238,28 F) ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité l'évaluation du préjudice subi à 10 000 F ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY n'a pas justifié, malgré la demande qui lui en a été faite par le tribunal, que les débours qu'elle a chiffrés à 20 659,47 F résultent directement des soins apportés à Mlle X par suite de l'intervention du 15 octobre 1992 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la caisse peut cependant présenter en appel, au soutien de ses prétentions, des justifications qu'elle n'avait pas fournies au premier juge ; que si elle a produit à l'appui de sa requête trois relevés des sommes dues précisant la nature et le montant des différents frais supportés ainsi que les dates auxquelles ces frais ont été engagés, seules les prestations mentionnées sur le premier état pour un montant de 1 356,60 F (206,81 €) dont le remboursement est demandé par la caisse doivent être regardées comme ayant été versées du fait des conséquences dommageables de l'opération pour laquelle la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy est susceptible d'être retenue ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à payer respectivement à Mlle X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY une somme de 1 000 € à ce titre ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La somme de 10 182 F (1 552,24 €) que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné à verser à Mlle X par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 juin 2000 est portée à 4 000 € (26 238,28 F).

ARTICLE 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY une somme de 206,81 € (1 356,60 F).

ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à Mlle X, d'une part, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, d'autre part, une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, ainsi que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01175
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;00nc01175 ?
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