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10/06/2004 | FRANCE | N°99NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 99NC01304


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999 sous le n° 99NC01304, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 15 juin 1999, 23 mai 2001 et 26 novembre 2001, présentés pour la société anonyme SCHMERBER, dont le siège social est sis ..., par Me Martine X..., avocat ;

La société SCHMERBER demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1333 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été

assujettie au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999 sous le n° 99NC01304, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 15 juin 1999, 23 mai 2001 et 26 novembre 2001, présentés pour la société anonyme SCHMERBER, dont le siège social est sis ..., par Me Martine X..., avocat ;

La société SCHMERBER demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1333 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-02-02-02

Elle soutient que :

- elle respecte les conditions posées par le b) et le d) de l'article 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- le produit correspondant à la cession de son stock à l'une de ses filiales ayant fait l'objet d'un redressement à l'impôt sur les sociétés, modifiant par là-même des éléments entrant dans le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle, elle pouvait se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l'article R.196-3 du même livre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 18 septembre et 28 décembre 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables... ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...) d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations... ;

Considérant que la société SCHMERBER a été assujettie au titre de l'année 1994 à des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement le 31 octobre 1994 à raison de ses trois établissements de Colmar, Mulhouse et Ottmarsheim ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société SCHMERBER a fait l'objet d'une part, d'un redressement d'impôt sur les sociétés, résultant de la réévaluation du stock transféré par la société-mère à ses filiales et, d'autre part, a bénéficié le 27 novembre 1996 d'un dégrèvement d'office de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1994 pour l'établissement de Mulhouse ; qu'ayant sollicité le 31 décembre 1996 le plafonnement au titre de la valeur ajoutée de l'ensemble des cotisations de taxe professionnelle acquittées au titre de l'année 1994, la société SCHMERBER conteste le rejet de cette réclamation opposé par l'administration des impôts sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, en se prévalant, d'une part, des dispositions du b) et du d)de ce texte et, d'autre part, des dispositions précitées de l'article R.196-3 du même livre ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société SCHMERBER, le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle établie pour un des établissements de la société ne constitue pas un événement, au sens du b) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; en deuxième lieu, que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société requérante est demeurée assujettie ne peuvent être regardées comme ayant été établies à tort au sens du d) du même texte ; en troisième lieu, que lesdites cotisations de taxe professionnelle n'ayant fait l'objet ni d'une notification de redressement ni d'un rehaussement, la société SCHMERBER n'est pas fondée à se prévaloir du délai spécial institué par les dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCHMERBER n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SCHMERBER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société SCHMERBER est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCHMERBER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01304
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;99nc01304 ?
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