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10/06/2004 | FRANCE | N°99NC01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 99NC01205


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999 sous le n° 99NC01205, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Laubin, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 94-2084 et 94-2085 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la péri

ode couvrant les années 1987 et 1988 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999 sous le n° 99NC01205, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Laubin, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 94-2084 et 94-2085 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période couvrant les années 1987 et 1988 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-05-01-02

Ils soutiennent que :

- leur activité aurait dû faire l'objet d'une procédure de contrôle, de redressement et d'imposition diligentée à l'encontre de la société de fait constituée par M. et Mme X, imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 238 bis et 206 du code général des impôts ;

- la vérification de comptabilité est entachée de plusieurs irrégularités ;

- en l'absence d'intention de revendre les immeubles qu'ils ont acquis, les opérations réalisées en 1987 et 1988 relèvent du régime d'imposition applicable aux plus-values des particuliers ;

- les immeubles n'ayant pas été revendus en l'état mais après reconstruction, leur activité ne relève pas du régime applicable aux marchands de biens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 novembre 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel sans présenter d'arguments nouveaux leur moyen tiré de ce que les bénéfices qu'ils ont réalisés lors de la revente par lots de deux immeubles relevait du régime des plus-values de particuliers et non, comme l'a retenu le tribunal administratif, du régime des bénéfices industriels et commerciaux applicables aux marchands de biens ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'opération susmentionnée relèverait d'une opération de construction, ce qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants n'a pas été admis par l'administration, est, en tout état de cause, sans incidence sur le régime d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des profits réalisés à l'occasion de la revente des lots en application de l'article 35-1 du code de justice ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés des irrégularités dont la vérification de comptabilité serait entachée, et de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation , qui sont, selon les dispositions de l'article 206 du même code : (...) soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 ; que si M. et Mme X soutiennent que leur activité aurait dû faire l'objet d'une procédure de contrôle, de redressement et d'imposition diligentée à l'encontre de la société de fait qu'ils auraient constituée et qui serait imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 206 et 238 bis du code général des impôts, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle société ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01205
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;99nc01205 ?
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