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10/06/2004 | FRANCE | N°00NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00NC00906


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000 sous le n° 00NC00906, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 13 novembre 2001, présentée pour M. Francis X demeurant à ..., par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 986527 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mai 1995 ;

) - de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) - de condamner l'Etat à lui pay...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000 sous le n° 00NC00906, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 13 novembre 2001, présentée pour M. Francis X demeurant à ..., par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 986527 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mai 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 980 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-04-03

Il soutient que la majoration pour mauvaise foi qui a été appliquée est insuffisamment motivée et injustifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 août 2001 et 18 décembre 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président,

- les observations de Me EME, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ;

Considérant que la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts assignée à M. X a été motivée dans la notification de redressement en date du 21 décembre 1994, comme suit : certains principes du droit fiscal et certaines règles comptables sont suffisamment bien connus des contribuables pour qu'il soit possible d'écarter la présomption de bonne foi, lorsque des manquements à ces principes sont relevés : par exemple imputation de TVA non mentionnée sur les factures d'achat ; qu'une telle motivation ne précise pas les considérations de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder et ne se réfère pas aux circonstances particulières de l'espèce en citant un exemple d'application de la majoration de mauvaise foi qui est étranger au cas d'espèce ; que si le ministre soutient que la majoration de mauvaise foi étaient également justifiée par la motivation afférente aux redressements à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans la même notification de redressement, il ne résulte pas des termes de cette notification que la motivation des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée faisait état d'éléments caractérisant la mauvaise foi du contribuable ; qu'il suit de là que la majoration de mauvaise foi n'étaient pas motivée au sens des dispositions de l'article L 80 D précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francis X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la majoration contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 986527 en date du 11 avril 2000 est annulé.

Article 2 : M. Francis X est déchargé de la majoration pour mauvaise foi dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mai 1995.

Article 3 : L'Etat versera à M. Francis X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 7861-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00906
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;00nc00906 ?
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